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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stef Henriot Leclerc, dont le siège est 10110 Polisot,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Fernand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Stef Henriot Leclerc, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Stef Henriot Lelerc forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Reims, 28 décembre 1999) qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. X... en règlement du solde de travaux ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef Henriot Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stef Henriot Leclerc à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros et rejette la demande de la société Stef Henriot Leclerc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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