Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.722
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° Z 20-21.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Castel Ginestière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-21.722 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [Z], veuve [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [V] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
toutes deux prises en qualité d'héritières d'[B] [D], décédé,
3°/ à la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [S] [L], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Castel Ginestière, en remplacement de Mme [J] [Y], administrateur judiciaire,
4°/ à la société [K] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée Taddei Ferrari [K], domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [K], en qualité de représentant des créanciers de la société Castel Ginestière,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel Ginestière, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [F] [Z], veuve [D], et de Mme [V] [D], épouse [T], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel Ginestière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Castel Ginestière.
La SCI Castel Ginestière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, à concurrence de la somme de 322.656,57 euros, la créance déclarée par les consorts [D] à son passif à titre privilégié ;
ALORS QU'en l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'en se bornant à énoncer que le montant de 94.266,41 euros qui a été payé dans le cadre d'un protocole d'accord entre Covea Risk, Me [O] huissier de justice et M. [B] [D], a bien été pris en compte et déduit dans le décompte produit, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si en l'absence de production du protocole d'accord en exécution duquel l'assureur avait payé la somme de 94.266,41 euros aux consorts [D] et partant en l'absence de justification des conditions juridiques dans lesquelles ce paiement était intervenu, les consorts [D] n'étaient pas défaillants dans la justification de l'existence et en tout état de cause, du montant de la créance déclarée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce.
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