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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-17.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.371

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire a continué de verser à M. X..., jusqu'au 10 juillet 1983 des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie dont le service aurait dû cesser le 21 janvier 1983 ; Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de Saint-Etienne, 2 août 1985), d'avoir dit n'y avoir lieu à remise de dette, tout en dispensant l'assuré de toute restitution par compensation avec des dommages-intérêts, alors, d'une part, que la Commission qui ne constatait pas que M. X... avait sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts, ne pouvait modifier l'objet du litige, en transformant une demande de "remise pour précarité de situation", en une action en réparation afin de paralyser son droit à remboursement, alors, d'autre part, que la décision attaquée qui ne lui impute aucune erreur grossière, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice anormal justifiant une indemnisation par une référence banale et abstraite à la situation financière de l'assuré et à son état de santé, alors, enfin, qu'après avoir exclu toute possibilité de remise d'une dette non contestée par l'intéressé lui-même, la Commission ne pouvait en exclure intégralement le paiement par le biais de dommages-intérêts égaux à la dette, elle-même éteinte par voie de compensation ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X..., qui comparaissait en personne, avait indiqué que ses seules ressources étant constituées par sa pension d'invalidité, les demandes de restitution de la Caisse lui causaient un préjudice important, la Commission de première instance était fondée à considérer que l'intéressé entendait mettre en jeu la responsabilité de la caisse ; qu'eu égard à la précarité de sa situation, elle a pu estimer que ces demandes excédaient les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ; que contrairement à l'allégation formulée dans la troisième branche du moyen, la décision attaquée ne consacre pas une dispense totale de remboursement au profit de l'assuré, compte tenu de l'acompte qu'il avait précédemment versé et des retenues opérées par la caisse sur sa pension d'invalidité ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz