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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: D 21-23.501
Demandeur: M. [D]
Défendeur: SCP Mandateam et autre
Requête n°: 104/22
Ordonnance n° : 90580 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
SCP Mandateam, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 janvier 2022 par laquelle SCP Mandateam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-23.501 formé le 22 octobre 2021 par M. [X] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par SARL [N], [S] et [T] ;
Vu les observations orales en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SCP Mandateam, prise en la personne de M. [F] [V] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 000 000 d'euros au titre de l'insuffisance d'actif.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] justifie percevoir une pension de retraite mensuelle de 5 790 euros. Il invoque diverses charges, une dette de 488 333 euros auprès de la direction générale des finances publiques et une situation de surendettement qui l'a contraint à déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il résulte des documents produits que si M. [D] a saisi la commission de surendettement le 12 avril 2022, aucune décision ne constate une situation de surendettement, qu'il dispose d'un revenu annuel de 69 850 euros selon l'avis d'imposition 2021. Le demandeur au pourvoi n'a versé aucune somme, ni offert de le faire dans la limite de ses facultés contributives.
Dans ces conditions, la requête tendant à la radiation de l'affaire sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-23.501 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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