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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, violences avec arme et infraction à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 138, 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a infirmé la décision de mise en liberté avec contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction en faveur de Jean-Luc X..., et ordonné que le mandat de dépôt décerné contre lui reprendra ses effets, après avoir indiqué que, par mémoire, et oralement, l'avocat de Jean-Luc X... conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire déposé le 10 février 2003, l'avocat de Jean-Luc X... demandait la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel ; qu'en indiquant que l'avocat de Jean-Luc X... avait contesté les motifs de ladite ordonnance, dont il demandait au contraire la confirmation pure et simple, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit mémoire ;
"alors, d'autre part, que, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui infirmait l'ordonnance entreprise, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait examiné le mémoire déposé par le conseil de Jean-Luc X... qui demandait la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont s'agit et justifiait de son bien-fondé eu égard aux exigences des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans le dénaturer, examiné le mémoire régulièrement déposé au greffe par l'avocat du mis en examen, qui ont tous deux eu la parole à l'audience ;
D'où il suit que le moyen, qui prétend se fonder sur une erreur matérielle de l'arrêt, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 138, 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance plaçant Jean-Luc X... sous contrôle judiciaire et a ordonné que le mandat de dépôt décerné contre lui reprendra ses effets ;
"aux motifs que "(...) les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt s'est borné à affirmer que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, et s'est référé aux prescriptions de l'article 144 du même Code, sans justifier, en fait, en quoi le contrôle judiciaire strict mis en place par le juge d'instruction était insuffisant pour parvenir à ces fins ; que la chambre de l'instruction n'a pu, dès lors, donner une base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui infirmait une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, devait se prononcer spécialement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire qui étaient imparties à Jean-Luc X... et auxquelles il s'était jusqu'alors parfaitement conformé, consistant, notamment, à ne pas sortir du territoire national, à ne pas se rendre dans le département de la Haute-Garonne, à se présenter chaque semaine à la gendarmerie, à s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en relation avec Hélène Y..., Josiane Y..., Francis Z... et Alain A..., à se soumettre à un traitement psychologique, à ne pas détenir d'armes ; qu'ainsi, en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations dont s'agit, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ;
"alors, enfin, que, précisément, Jean-Luc X... faisait valoir dans son mémoire que l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction était assortie d'un contrôle judiciaire très strict et suffisant pour garantir les droits des victimes ainsi que le respect de l'ordre public, et demandait à la chambre de l'instruction de "confirmer purement et simplement cette ordonnance" ; qu'étant, ainsi, saisie d'une demande de ce chef, la chambre de l'instruction était tenue de s'expliquer spécialement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire auxquelles était astreint Jean-Luc X..." ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-Luc X..., la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, relève notamment que les imprécisions et divergences des déclarations recueillies rendent nécessaires des investigations propres à mieux déterminer les circonstances des faits et la responsabilité de leur auteur, lequel, ainsi que cela a été observé par les experts, n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et reste exposé à commettre de nouvelles violences ; que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;