Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-15.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.267

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° D 21-15.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La société La Beyne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.267 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guyenne et Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société La Beyne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Guyenne et Gascogne, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Beyne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Beyne et la condamne à payer à la société Guyenne et Gascogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société La Beyne PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI La Beyne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle ne contestait pas les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et de sa demande de nullité de la procédure en fixation du loyer commercial renouvelé et d'AVOIR en conséquence fixé le prix du bail commercial renouvelé pour les locaux exploités par la société Guyenne et Gascogne pris à bail auprès d'elle, à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 299.000 euros à compter du 1er juillet 2015 ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI La Beyne avait expressément sollicité l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions parmi lesquelles, donc, celles qui l'avaient déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [Y] et de sa demande de nullité de la procédure en fixation de loyer du bail renouvelé ; qu'en affirmant que la SCI La Beyne n'avait pas discuté les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de nullité du rapport d'expertise et de la procédure en fixation du loyer commercial renouvelé, pour se prononcer ensuite à partir des constatations, observations, conclusions et évaluations du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la SCI La Beyne circonscrivant les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI La Beyne avait expressément sollicité à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la désignation d'un nouvel expert judiciaire ; qu'en affirmant que la SCI La Beyne n'avait pas discuté les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de nullité du rapport d'expertise et de la procédure en fixation du loyer commercial renouvelé, pour se prononcer ensuite à partir des constatations, observations, conclusions et évaluations du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI La Beyne demandant, par conséquent, implicitement mais nécessairement, le prononcé de la nullité du rapport d'expertise, postulat de sa demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire, lesquelles circonscrivaient les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que tout en déclarant que la SCI La Beyne n'avait pas contesté en cause d'appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui a cependant confirmé cette disposition, a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation des articles 561 et suivants du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI La Beyne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le prix du bail commercial renouvelé pour les locaux exploités par la société Guyenne et Gascogne, pris à bail auprès d'elle, à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 299.000 euros à compter du 1er juillet 2015 ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens dont ils sont régulièrement saisis par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI La Beyne avait demandé à la cour d'appel de réduire considérablement, voire même à annihiler, tout abattement en se prévalant, d'une part, des conclusions d'autres experts judiciaires dont l'un mandaté par la société Guyenne et Gascogne elle-même et qui n'avaient déduit aucun abattement sur la valeur locative, seul un abattement sur la valeur vénale ayant été retenu par l'un d'entre eux, d'autre part, de ce que l'appréciation de la situation devait être effectuée à la date du renouvellement soit au 1er juillet 2015 ce qui empêchait de prendre en considération des prévisions futures, ensuite, de ce que le plan de protection risque inondation (PPRI) n'avait aucune incidence sur le développement du magasin ni sur les travaux d'aménagement effectués ni sur l'attractivité de la zone commerciale et, enfin, de ce que le PPRI n'avait pas davantage d'impact sur la fréquentation du magasin ou sur l'exploitation des locaux et que les travaux d'aménagement envisagés par la ville de Cahors grâce aux subventions versées par l'Etat ne gêneraient que très peu l'enseigne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents de nature à établir l'inapplicabilité du moindre abattement à la fixation du loyer commercial, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz