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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-40.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.550

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rouge et noir, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, place Hervo, 29300 Quimperlé, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. X... Le Marre, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Marre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite adressée le 12 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, la société Rouge et noir s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 16 novembre 1997 ; qu'un avocat, la Selarl "Juristes Office", en qualité de mandataire, a adressé le 10 avril 1998 un mémoire ampliatif pour la société Rouge et noir ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Rouge et noir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rouge et noir à payer à M. Le Marre la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz