Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-17.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.065
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° S 19-17.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. Q... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.065 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de la Banque CIC EST ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture des décisions rendues dans le litige opposant M. V... à la SA BANQUE CIC que les demandes de condamnation de cette dernière ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision définitive, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a confirmé les condamnations à paiement prononcées au titre des trois prêts consentis à l'appelant qui n'a pas donné lieu à cassation ; qu'il s'en déduit que les demandes formulées par M. V... devant la cour d'appel de Dijon visant au débouté des demandes de la banque CIC EST au titre de ces prêts ou à la déchéance du droit pour cette banque de se prévaloir de ses engagements de caution pour disproportion manifeste sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; que la cour n'est, en exécution de l'arrêt de la cour de cassation, saisie que de la demande de dommages intérêts présentée par M. V... à l'encontre de la banque CIC EST, demande pour laquelle le tribunal de commerce de Belfort a jugé qu'elle était fondée à hauteur de 10 000 € dès lors que, selon les premiers juges, cette banque avait manqué à son devoir de loyauté en faisant état d'une demande qu'elle allait faire auprès d'OSEO en vue d'un rééchelonnement de sa créance avant de finalement, après deux mois, reconnaître qu'elle n'avait fait aucune démarche en ce sens ; que M. V... reproche à la banque CIC EST :
- de s'être engagée le 24 octobre 2012 à établir et présenter à OSEO un dossier de caution bancaire puis de s'en être abstenue de sa propre initiative et sans avertir les autres partenaires, prenant ainsi une décision brutale qui a condamné la Sarl,
- d'avoir détourné de son affectation le remboursement d'un crédit impôt recherche 2011 et d'avoir 'rebasculé' trois échéances de prêts initialement enregistrées comme étant payées, pour affecter les fonds au paiement d'un billet de trésorerie de 25 000 € qui ne bénéficiait d'aucune garantie, ces opérations ayant été passées au mépris des règles de fonctionnement du compte bancaire et ayant eu pour conséquence d'augmenter la somme qui était due par la caution,
- d'avoir ainsi organisé l'insolvabilité de la Sarl en détournant le crédit d'impôt et en rejetant un chèque de 4 000 €,
- d'avoir rompu toutes relations avec lui dès le 14 janvier 2013 sans aucun délai de prévenance ; qu'il soutient que toutes ces fautes ont entraîné de manière inévitable la liquidation judiciaire de la société alors que la société était indiscutablement viable ainsi que le démontre une analyse de son expert-comptable ; que s'agissant des négociations entreprises en septembre 2012 par le société CONVERGENCE auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et de la Banque CIC EST, cette dernière ne conteste ni la réalité de ces négociations qui concernaient tant les prêts qu'elle avait octroyés à la société CONVERGENCES que ceux que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté avait accordés à la même société, ni qu'en sa qualité de chef de file, c'est elle qui devait présenter à OSEO un dossier en vue d'obtenir de cet organisme son accord pour garantir les engagements susceptibles d'être pris par la Sarl dans le cadre d'un rééchelonnement de ses dettes ; qu'elle ne conteste pas plus l'existence d'une réunion du 24 octobre 2012 entre les deux banques, M. V... et Mme P..., expert-comptable de la Sarl CONVERGENCES au cours de laquelle l'éventualité d'un rééchelonnement a été évoquée ; que toutefois, et contrairement à ce que M. V... soutient notamment dans le courrier adressé à l'agence entreprise de [...] du CIC le 13 décembre 2012, aucune des deux banques n'a pris ce jour-là un engagement de rééchelonnement de ses créances ; que M. V... produit lui-même un courriel de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté en date du 16 novembre 2012 démontrant que cette banque n'a pris position sur le principe d'un aménagement de ses créances que ce jour-là ; que concernant la banque CIC EST qu'aucune disposition légale ni contractuelle ne pouvait obliger à accepter elle aussi un aménagement, il ressort d'un premier courriel du 21 novembre 2012 que son représentant s'inquiétait déjà du fait que la trésorerie ne s'améliorait pas malgré la neutralisation des remboursements de prêts depuis fin août et d'un remboursement qualifié de totalement inapproprié en concluant que l'issue favorable du dossier de restructuration 'n'allait pas de soi' ; que le refus de rééchelonnement finalement opposé par la Banque CIC EST à la Sarl CONVERGENCES et tel que notifié par courriel du 29 décembre 2012 fait état des constatations suivantes :
- ' le remboursement, capital et intérêts, des prêts a été suspendu à compter du 31 août 2012. L'encours dû au 28 décembre 2012 est de 17 516,84 €'
- 'nonobstant la mise en oeuvre de cette mesure, le compte en nos livres fonctionne en permanence sur base débitrice, sans autorisation. A ce jour, la position en nos livres = 9 804,82 € en notre faveur, avant validation des paiements des appoints présentés', et d'ajouter que le chiffre d'affaires mensuel sur les quatre derniers mois s'est révélé bien inférieur au chiffre d'affaire prévisionnel annoncé dans le cadre de la demande de rééchelonnement.
- il n'a à cette date été transmis qu'un prévisionnel au 30 juin 2013 qui fait état d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 263 450 € et d'une capacité d'autofinancement de 73 820 €.
- 'si nous nous référons au chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires moyen mensuel devrait être de l'ordre de 26 000 € ; or sur les 4 derniers mois, les encaissements de créances en nos livres représentent 13 000 € en septembre, 20 000 € en octobre, 16 000 € en novembre (sans prise en compte du remboursement d'impôts) et de 7 000 € en décembre, et sauf erreur de notre part vous ne confiez pas de remises à nos collègues de la Banque Populaire',
- 'nous vous rappelons notre courriel du 21 novembre adressé à Y
: même constat de situation avec, fait aggravant, le remboursement à son profit d'une somme de 4 000 € opération totalement inappropriée et dont vous ne nous avez jamais parlé'.
et le chargé d'affaires conclut en conséquence que, du fait de l'insuffisance du chiffre d'affaires, de l'impossibilité de régler tant auprès du CIC que de la Banque Populaire les intérêts courus pendant la période de suspension du remboursement des prêts, et du fonctionnement du compte sur base continuellement débitrice qui ne laisse pas entrevoir une capacité d'autofinancement suffisante pour assumer la charge de remboursement même aménagée, qu'il ne voit pas comment il peut donner suite à la demande avec sérieux et surtout solliciter OSEO ; qu'ainsi que le relève à juste titre la Banque CIC EST, le dépôt d'un dossier auprès d'OSEO ne se justifiait que si un accord de rééchelonnement était formalisé par les deux banques concernées par les pourparlers engagés en septembre 2012, et le défaut de dépôt de ce dossier n'est pas à l'origine de la déconfiture de la Sarl CONVERGENCES, mais n'en est que la conséquence ; que la rupture des pourparlers par la Banque CIC EST n'est pas plus à l'origine de la déconfiture de la Sarl qui ne pouvait plus honorer les échéances de ses prêts bancaires dès l'été 2012 et qui a dû faire face au surplus à une condamnation prud'homale de 78 256,99 € au profit d'un ancien salarié de la société, condamnation à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire ; qu'aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la Banque CIC EST en lien avec la saisine d'OSEO qui serait à l'origine des difficultés de la Sarl CONVERGENCES, même si l'on peut regretter qu'elle n'ait pas plus clairement indiqué que cette saisine n'aurait lieu que si un accord intervenait entre les deux banques et leur cliente commune pour un rééchelonnement des créances ; que compte-tenu des engagements de la Sarl CONVERGENCES de communiquer des prévisionnels, le délai de deux mois pour prendre position ne peut pas plus être qualifié d'anormal ; que s'agissant du crédit impôt recherche, il n'est pas contesté par la banque qu'un crédit de 20 743 € a été enregistré sur le compte bancaire de la Sarl le 16 novembre 2012, et que cette somme a été affectée par elle au paiement d'un billet à ordre de 25 000 € consenti depuis octobre 2011 à la Sarl et régulièrement renouvelé ; que M. V... reproche à la banque d'avoir ainsi procédé à ce paiement sans lui en demander l'autorisation. Toutefois, il ressort d'un mail adressé par l'appelant lui-même au chargé d'affaires M. D... le 5 novembre précédent (pièce 45 de la banque) qu'il lui annonçait des somme devant venir au crédit du compte parmi lesquelles un règlement des impôts de 20 000 € sans toutefois préciser une quelconque affectation pour ce dernier ; qu'or, dès lors que le taux d'escompte de ce billet à ordre variait entre 4,135 % et 5,365 %, et qu'au moment où le crédit a été enregistré sur le compte, les pourparlers concernant les emprunts n'étaient pas encore rompus, il était de l'intérêt de la Sarl de solder cette dette par priorité, et M. V... n'établit pas en quoi cette opération se serait déroulée au mépris des règles de fonctionnement du compte de la société ; qu'enfin, les fonds provenant de ce crédit d'impôts ayant été affectés au paiement d'une dette de la Sarl CONVERGENCES, c'est sans aucun fondement que M. V... parle de détournement au préjudice de la société dont l'insolvabilité aurait ainsi été organisée par la banque alors que ce crédit a simplement diminué d'autant le passif de la société ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par la Banque CIC EST que, pour compléter le crédit d'impôt et parvenir à l'apurement de la totalité de la somme due au titre du billet à ordre, elle a extourné quatre échéances de prêts précédemment considérées comme ayant été honorées alors que le solde négatif du compte bancaire ne le permettait pas ; que toutefois, ainsi que le relève la banque, cette opération a porté sur deux échéances du prêt nº [...] pour un total de 2 290,79 €. ; qu'or, au titre de ce prêt, la créance à l'encontre de la Sarl est de 34 484,73 € et l'engagement de caution de M. V... est limité à 8 621,18 € ; qu'il s'en déduit que l'impact de l'extourne ne concerne que la Sarl elle-même, qui en contrepartie voit la créance au titre du solde du compte bancaire diminuer dans les mêmes proportions, mais en aucun cas au préjudice de la caution dont la dette est très largement inférieure ; que de même, l'opération d'extourne a porté sur deux échéances du prêt nº [...] pour un montant total de 4 419,96 € alors que la créance de la banque à l'encontre de la société est de 86 324,56 € et que le cautionnement de M. V... limité à 43 162,28 €. Là aussi, l'impact de l'extourne ne concerne que la Sarl elle-même, et n'entraîne aucun préjudice au préjudice de M. V... ; que s'agissant de la rupture des relations contractuelles le 14 janvier 2013, M. V... ne peut pas soutenir qu'aucun délai de prévenance n'a été respecté et que cette rupture serait brutale alors que, par son courriel du 29 décembre 2012, le chargé d'affaires de la Banque CIC EST lui indiquait qu'à défaut d'éléments circonstanciés et crédibles de sa part avant le 15 janvier suivant, il serait dans l'obligation de transmettre pour recouvrement son dossier à la direction des affaires juridiques ; que concernant le rejet d'un chèque de 4 000 € par la banque au motif que le compte-bancaire ne présentait pas les fonds permettant de l'honorer, la cour peine à comprendre l'argumentation de M. V... alors que la banque produit de nombreux avis de rejet de chèques pour insuffisance de provision qu'elle a adressés à la société (ses pièces 40 à 44, 46 à 48) en octobre et novembre 2012 et qui démontrent qu'il ne s'agit pas d'un rejet soudain et fautif par sa brutalité, mais de la position normale d'un établissement bancaire face à la situation dégradée de sa cliente ; qu'enfin, si M. V... produit une analyse de son expert-comptable selon laquelle l'étude prévisionnelle présentée aux deux banques à l'automne 2012 était prudente et démontrait que l'étalement de la dette bancaire aurait permis à la société de passer ce cap difficile, force est de constater qu'il ne conteste pas qu'en réalité le chiffre d'affaires réalisé était sans rapport avec celui prévu, et que d'autre part il n'est pas plus contesté par l'appelant qu'assigné en redressement judiciaire par son ancien salarié, c'est lui-même qui, en sa qualité de gérant de la société, a demandé au tribunal de commerce de prononcer une liquidation judiciaire immédiate avec fixation de la date de cessation des paiements au 22 juillet 2011, ce qui signifie que lui-même ne croyait pas à la possibilité de présenter un plan de redressement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Banque CIC EST au préjudice de M. V..., lequel ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de cette banque ;
1°) ALORS QUE la responsabilité de la banque peut être engagée si, de sa propre initiative, elle donne une affectation différente aux fonds versés par son client aux fins de régler le solde d'un crédit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le montant du crédit impôt recherche devait venir au crédit du compte bancaire de la société Convergences et que la banque avait, d'elle-même, affecté la somme du CIR au paiement d'un billet à ordre sans aucune autorisation du titulaire du compte de sorte que le CIC avait commis une faute en méconnaissant le principe de non-ingérence,; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°) ALORS QUE le principe de non-ingérence interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client, saut anomalie apparente ; qu'ne l'espèce, en écartant toute faite du CIC motif pris de ce « qu'il était de l'intérêt de la SARL de solder cette dette par priorité », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°) ALORS QUE M. V... avait soutenu que le remboursement du Crédit impôt recherche ne faisait l'objet d'aucune cession au profit du CIC ; qu'après avoir constaté que la somme versée au titre du CIR avait été affectée par la banque au paiement d'un billet à ordre, sans autorisation de M. V..., la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité de la banque ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant l'absence de cession de cette créance au profit du CIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. V... soutenait avoir subi un préjudice tant en sa qualité de caution qu'en sa qualité de dirigeant de la société Convergences, ce dernier résultant notamment de la perte du capital social qu'il détenait dans la société et de la perte de son compte courant d'associé à hauteur totale de 225.495,78 outre 30.000 € au titre du préjudice moral (conclusions d'appel p. 10) ; que dès lors, en refusant de retenir la responsabilité de la banque au titre des quatre échéances de prêt extournées motif pris de ce que l'impact de l'extourne ne concernait que la société elle-même et n'entraînait aucun préjudice pour la caution, sans répondre au chef de conclusions qui invoquait l'existence d'un préjudice en sa qualité de dirigeant de la société Convergences, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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