Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/03222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/03222
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
(no, 8 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03222.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section- RG no 05 / 04415.
APPELANTE EN PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDEMMENT :
Madame Marie- Madeleine X...
demeurant... 97160 LE MOULE (GUADELOUPE)
représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Sylvie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1349.
INTIMÉ EN PRINCIPAL et APPELANT INCIDEMMENT :
Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 14 RUE DES TOURNELLES 75004 PARIS
représenté par son syndic, Monsieur Pierre- Richard
Z...
, demeurant...,
représenté par Maître Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assisté de Maître Jacqueline A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1638.
INTIMÉS EN PRINCIPAL et APPELANTS INCIDEMMENT :
- S. A. ARMETAL
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège...,
- Monsieur Pierre- Richard
Z...
demeurant...,
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistés de Maître Jean- Pierre B...de la SCP B...HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P255.
INTIMÉE EN PRINCIPAL et APPELANTE INCIDEMMENT :
Mademoiselle Agnès
C...
demeurant... LE TEMPLE,
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie Christine D..., avocat au barreau de PARIS, toque A 140.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 19 octobre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s' y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Mme X... est propriétaire depuis le 24 octobre 1996 du lot 46 de l' immeuble en copropriété... dans le 4ème arrondissement de Paris soit un appartement au rez- de- chaussée sur cour.
La SA Armetal est propriétaire depuis le 14 novembre 1991 du lot 17, petit local jouxtant cet appartement donnant sur la même cour.
M. Z...est propriétaire dans le même immeuble d' un appartement au deuxième étage et locataire depuis juin 2004 d' un studio appartenant à Mme
C...
au premier étage au dessus de Mme X....
Reprochant à la SA Armetal, dont le président directeur général est M. Z..., d' exercer tant dans le local du rez de chaussée que dans l' appartement loué son activité commerciale en violation des dispositions du règlement de copropriété, activité à l' origine d' importantes nuisances, Mme X..., par exploits d' huissier du 14 mars 2005, l' a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris ainsi que M. Z..., Mme
C...
et le syndicat des copropriétaires de l' immeuble.
Par jugement du 17 mai 2006, ce tribunal a rejeté toutes les demandes de Mme X... et l' a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme 1. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et à celle de 1. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d' appel dont les dernières ont été signifiées :
- le 4 septembre 2007 pour Mme X... : elle demande d' enjoindre à Mme
C...
de faire respecter tant la destination de l' appartement loué que les clauses du règlement de copropriété, de condamner M. Z...à se conformer au règlement de copropriété en justifiant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, du transfert de son siège par la SA Armetal, de condamner conjointement et solidairement M. Z..., la SA Armetal et Mme
C...
à payer la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice, à rembourser chacun à Mme X... la somme de 1. 000 euros payée en exécution du jugement assorti de l' exécution provisoire, de dire et juger la présente décision opposable au syndicat des copropriétaires de l' immeuble et de condamner conjointement et solidairement M. Z..., la SA Armetal et Mme
C...
à payer la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le 13 septembre 2007 pour la SA Armetal et M. Z..., intimés et appelants incidents : ils demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu' il a déclaré non prescrite l' action intentée par Mme X... au visa des dispositions de l' article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils soulèvent l' irrecevabilité de la demande tendant à la suppression de l' activité commerciale exploitée par la SA Armetal dans le lot no 17 comme nouvelle en appel à titre principal et comme prescrite à titre subsidiaire et réclament la condamnation de Mme X... à leur verser à chacun la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le 17 janvier 2007 pour Melle
C...
, intimée et appelante incidente : elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu' il a débouté Mme X... de l' ensemble de ses demandes et demande de porter à la somme de 10. 000 euros la condamnation en dommages- intérêts des premiers juges et de lui allouer à ce titre une somme complémentaire de 5. 000 euros, de débouter l' appelante de sa demande de remboursement et de la condamner à payer la somme de 3. 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d' appel ;
- le 12 janvier 2007 pour le syndicat intimé et appelant incident : il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la quantum des condamnations et le débouté relatif à l' amende civile et réclame la condamnation de Mme X... à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et le trouble collectif causé à l' ensemble des copropriétaires, à une amende civile et à la somme de 4. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2007.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur le lot appartenant à la SA Armetal :
Considérant que Mme X... soutient qu' en violation du règlement de copropriété de l' immeuble une activité commerciale est exercée dans le local au rez de chaussée sur cour, la SA Armetal y exerçant aux termes de son extrait Kbis " toutes opérations relatives au commerce, à la promotion, à l' expertise et le courtage d' antiquités, objets anciens et objets de collection " ;
Que ce règlement de copropriété en son article 7 prévoit que ce lot est un bureau ; que cette affectation exclut effectivement toute activité commerciale, celle- ci étant expressément limitée aux deux boutiques sur rue aux termes de l' article 8 du règlement dans un immeuble où les appartements ne peuvent qu' être occupés bourgeoisement ou affectés à l' exercice d' une profession libérale, aux termes de son article 9 ;
Que la SA Armetal a acquis ce local le 14 novembre 1991 et y exerce son activité depuis ; que le siège de cette société est depuis sa création au..., la SA Armetal ayant précisé en cours de procédure que ce siège social était le lot lui appartenant ;
Que toute action fondée sur ce changement d' affectation en violation du règlement de copropriété est prescrite en application de l' article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, le délai de prescription de dix ans ayant couru à compter du jour où l' infraction a été commise, soit de la date du changement d' affectation, en l' espèce à compter du 14 novembre 1991 ;
Que Mme X... demande pour la première fois devant la cour d' appel que la SA Armetal soit condamnée sous astreinte à transférer son siège social ; qu' ainsi, elle réclame implicitement que cette société cesse d' exercer son activité dans cet immeuble ;
Qu' en première instance, si Mme X... contestait l' usage commercial qui était fait du lot 17, elle ne demandait pas que soit mis un terme à cette activité mais seulement des dommages- intérêts estimant que les nuisances subies du fait de cette activité commerciale exercée en violation du règlement de copropriété en justifiait l' octroi ;
Que la demande de condamnation sous astreinte de la SA Armetal à transférer son siège social est irrecevable comme nouvelle en application de l' article 564 du nouveau code de procédure civile comme le soutient à juste titre la SA Armetal ; qu' au surplus, la prescription est acquise, comme dit ci- dessus ;
Sur l' appartement appartenant à Melle
C...
et loué à M. Z...:
Considérant que Mme X... soutient qu' en violation du règlement de copropriété de l' immeuble la SA Armetal a étendu son activité commerciale dans l' appartement appartenant à Melle
C...
et loué à M. Z...; qu' elle demande en conséquence de faire injonction à la bailleresse de faire respecter par son locataire tant la destination de l' appartement loué que les clauses du règlement de copropriété ;
Que les premiers juges ont rejeté cette demande par de justes motifs que la cour adopte, étant ajouté que le fait que le local du rez- de- chaussée de 15 mètres carrés ne soit éclairé que par une lucarne dans la porte est à lui seul insuffisant pour établir l' exercice de l' activité commerciale dans l' appartement loué et que l' absence de vêtements, d' affaires de toilette et de produits alimentaires constatée par l' huissier de justice s' expliquent par le fait connu de Mme X... que M. Z...habite à titre principal avec sa famille dans un autre appartement de l' immeuble ;
Sur la demande en dommages- intérêts :
Considérant que la demande en dommages- intérêts fondée sur les nuisances principalement sonores qu' elle subirait du fait de l' activité commerciale exercée en violation des stipulations du règlement de copropriété est prescrite dans les conditions précédemment énoncées ;
Que la demanderesse se prétendant " encerclée " à côté et au dessus fonde également sa demande en dommages- intérêts sur l' article 1382 du code civil et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que cette demande n' est pas atteinte par la prescription susvisée ;
Que les trois attestations produites, une seule étant conforme aux prescriptions de l' article 202 du nouveau procédure civile en ce qu' elle précise son établissement en vue de sa production en justice, n' établissent pas le caractère anormal des troubles dénoncés par la demanderesse, celles- ci mettant en évidence en juin, juillet et septembre 2004 des allées et venues devant ses fenêtres, entre le rez- de- chaussée et le premier étage, des claquements métalliques de porte, des bruits de pas, des conversations audibles, des sonneries d' interphone, de téléphone, d' imprimantes et de fax ;
Que ces bruits sur une courte période correspondant à l' aménagement du studio du premier étage loué le 1er juin 2004 sans preuve d' un caractère excessif soit dans leur fréquence, soit dans leur intensité, ne sont que la conséquence de la configuration même des lieux et du mode d' habitation collectif, Mme X... reconnaissant elle- même dans une lettre adressée le 7 juillet 2004, à M. E..., président du conseil syndical, " l' extrême communication sonore " existant entre son appartement et celui de Melle
C...
;
Qu' elle ne démontre pas davantage sur le fondement de l' article 1382 du code civil l' existence de fautes ou d' un quelconque préjudice notamment locatif, affirmant sans l' établir que ses locataires seraient partis avant le terme du bail ; que la seule lettre de son propre mandataire du 5 juillet 2005 mentionnant le fait qu' un locataire ne comptait plus renouveler le contrat à cause, " entre autres problèmes, d' humidité dans l' appartement mais aussi de voisinage ", sans plus de précisions, ne saurait constituer cette preuve ;
Que l' état de santé invoqué par Mme X... ayant justifié depuis septembre 1998 de nombreuses périodes de congé en longue maladie ne peut lui permettre d' exiger que les autres habitants de l' immeuble n' y vivent pas normalement et qu' elle ne subisse pas en conséquence les inconvénients normaux du voisinage ;
Que sa demande en dommages- intérêts sera donc rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que le fait pour Mme X..., bénéficiant d' une protection juridique, d' attraire à l' instance jusqu' en appel le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sans former aucune demande à son égard alors que le litige l' opposait à certains copropriétaires est manifestement abusif ; que l' appelante se borne à préciser qu' elle a simplement entendu que la décision soit déclarée opposable au syndicat, ce qui était normal, obligée qu' elle était de l' informer de la procédure ainsi engagée ; que cette mise en cause était inutile, l' article 51 du décret du 17 mars 1967 prévoyant expressément l' information nécessaire par l' envoi par l' huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d' avis de réception de la copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l' article 15 (al. 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ;
Que Mme X... ne pouvait qu' être convaincue par les premiers juges du mal fondé de son action à l' encontre de Melle
C...
, faute de preuve d' extension de l' activité commerciale au studio donné en location à usage d' habitation à M. Z...; qu' elle a renoncé en appel à sa demande de résiliation du bail reconnaissant elle- même dans ses écritures que le maintien de cette demande aurait pu être considérée comme une demande abusive ; que l' appelante n' a poursuivi la procédure en appel à l' encontre de Melle
C...
que dans l' intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à cette partie ;
Que Mme X... sera condamnée à payer tant au syndicat qu' à Melle
C...
des dommages- intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1. 000 euros en première instance et de 1. 000 euros en appel ;
Qu' en revanche, le caractère abusif de la demande de Mme X... à l' encontre de M. Z...et de la SA Armétal n' étant pas démontré, leurs demandes en dommages- intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; qu' il n' y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile ;
Considérant que Mme X... demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu' elle a versées en vertu du jugement assorti de l' exécution provisoire ;
Que le présent arrêt, infirmatif en ce qu' il a condamné Mme X... à payer à M. Z...et à la SA Armetal la somme de 1. 000 euros à titre de dommages- intérêts, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu' il s' ensuit qu' il n' y a pas lieu de statuer sur cette demande de Mme X... ;
Considérant qu' il est équitable de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du syndicat et de Melle
C...
pour la somme de 2. 000 euros chacun et au profit de la SA Armetal et M. Z...pour celle de 1. 000 euros chacun ; que la demande formée à ce titre par Mme X... sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu' il a condamné Mme X... à payer à M. Z...et à la SA Armetal la somme de 1. 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages- intérêts en procédure abusive de M. Z...et de la SA Armetal.
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation sous astreinte de la SA Armetal à transférer son siège social.
Déclare prescrite l' action de Mme X... en dommages- intérêts fondée sur les nuisances qu' elle subirait du fait de l' activité commerciale exercée en violation des stipulations du règlement de copropriété.
Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du... et à Melle
C...
, chacun, la somme de 1. 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive.
Rejette la demande d' amende civile.
Dit n' y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l' exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du... et à Melle
C...
la somme de 2. 000 euros, chacun, en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne au même titre à payer à la SA Armetal et M. Z...celle de 1. 000 euros chacun.
Condamne Mme X... aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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