jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1984), que des infiltrations d'eau pluviale s'étant produites par les toitures du centre équestre du domaine de Sers, M. Y..., maître de l'ouvrage, a assigné en réparation des dommages causés, M. Z..., architecte, et M. X..., entrepreneur ; que l'architecture a appelé en garantie son assureur, la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics (S.M.B.T.P.), la société Siplast, fabricant du bardeau bitumé composant partiellement la toiture et la société Toujas et Coll, vendeur des panneaux Linex utilisés également pour cette toiture ; que la société Toujas et Coll a appelé en garantie la société La Méridionale des Bois et Matériaux, fournisseur de ces panneaux qui a elle-même appelé en garantie la société Linex-France, fabricant ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable des désordres affectant les bâtiments abritant les chevaux alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt, qui infirme le jugement ayant retenu la responsabilité de la société Linex pour 35 % avec celle de M. Z... à l'égard du maître de l'ouvrage, en raison de ce que les notices d'emploi données par cette société aux utilisateurs de son produit étaient très nettement insuffisantes, n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Z..., si la société Linex, dans des documents adressés aux architectes, n'avait pas, non seulement fourni des prescriptions insuffisantes, mais encore mensongères, et alors que la faute commise par le fabricant d'un produit dans la documentation relative à son emploi, engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers, utilisateurs, dans la mesure du préjudice subi par eux ; qu'ainsi, en écartant la responsabilité quasi-délictuelle de la société Linex à l'égard de l'architecte, dont la responsabilité était retenue envers le maître de l'ouvrage pour le choix malheureux d'un matériau de construction, sans rechercher si la documentation insuffisante, sinon mensongère, du fabricant relative aux conditions d'emploi de ce matériau n'avait déterminé ce choix, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la société Siplast a suggéré l'emploi du panneau Linex comme support des tuiles Siplast, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil en écartant sa responsabilité quasi-délictuelle envers l'architecte qui, pour avoir suivi cette suggestion, a été déclaré responsable du préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les normes définies par le fabricant de panneaux Linex avaient été agréées par le comité supérieur technique du bâtiment et que cet agrément prévoyait une limitation d'emploi extrêmement précise, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il n'y avait aucune contradiction à associer les panneaux Linex au produit de la société Siplast pourvu que cette association soit faite conformément aux prescriptions ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Méridionale des Bois et Matériaux et la société Toujas et Coll "sans rechercher si l'une, comme l'autre, n'avait pas commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de l'architecte, pour ne pas s'être préoccupées, comme il le soutenait dans ses conclusions, de l'utilisation de leurs matériaux dans des conditions qu'elles n'ignoraient pas ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, et alors, également, que la seule circonstance que l'entrepreneur X... aurait eu une qualification professionnelle limitée à l'utilisation de la tuile et de l'ardoise n'excluait pas qu'il ait pu engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers l'architecte, pour ne pas avoir attiré son attention sur le choix des matériaux, ni observer les prescriptions du fabricant, lesquelles impliquaient la présence d'un technicien du Linex pour la mise en oeuvre ; que, de ce chef également, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la Société Méridionale des Bois et Matériaux avait servi d'intermédiaire entre la société Linex France et la société Toujas et Coll et que cette dernière avait livré le produit à la société X..., l'arrêt retient qu'aucune faute n'a pu être reprochée aux deux sociétés appelées en garantie par l'architecte ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'entrepreneur X... s'est borné, sous les ordres de l'architecte, à mettre en oeuvre le matériau choisi par celui-ci ; que l'arrêt ajoute qu'aucune faute d'exécution n'a été retenue contre cet entrepreneur auquel il ne pouvait être fait grief de n'avoir pas mis en garde l'architecte contre le choix d'un matériau pour lequel il n'avait pas été consulté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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