Cour d'appel, 04 décembre 2013. 12/00925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00925
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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ORDONNANCE No
R.G : 12/00925
ONIAM
C/
Monsieur Frédéric X...
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)
Compagnie d'assurances AG2R PRÉVOYANCE
CPAM DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
04 Décembre 2013
ENTRE
ONIAM, demeurant Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Représentée par Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me DAGOURET Sophie, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de BRIVE
ET
Monsieur Frédéric X..., demeurant ...
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), demeurant 20 avenue du Stade de France - 93218 LA PLAINE SAINT DENIS
Ayant pour avocat Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE, demeurant 26 place Gambetta - 33000 BORDEAUX
non comparante bien que régulièrement assignée
CPAM DE LA CORREZE, demeurant 6 rue souham - 19033 TULLE
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
substitué par Me POUJADE, avocat
INTIMÉS
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 27 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 04 Décembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les conclusions d'incident ( no3, 8/11/2013) de l'ONIAM qui sollicite la communication de pièces par un tiers et s'oppose à la demande de provision,
Vu les conclusions d'incident ( 21/10/2013) de M. X... qui sollicite une provision de 50.000 ¿,
Vu les conclusions sur incident ( 7/11/2009) de la CPAM 19 qui s'oppose à la demande de l'ONIAM,
Vu les conclusions ( 13/11/2013) de l'EFS qui s'en rapporte,
Sur ce,
L'incident de l'ONIAM est certes tardif puisqu'il est invoqué une disposition législative du 17/12/2012, mais il reste nécessaire néanmoins d'examiner s'il est fondé.
Selon l'article 67-IV dernier alinéa de la loi du 17/12/2008 ( modifiée le 17/12/2012) les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
La CPAM sollicite la condamnation de l'ONIAM à lui verser diverses sommes servies à la victime. Elle fait valoir dans ses conclusions qu'il n'y a pas d'élément probant sur l'atteinte du plafond de garantie. Elle apparaît ne pas se satisfaire de l'attestation de l'assureur qui va être évoquée.
L'ONIAM peut donc légitimement vouloir pouvoir disposer de pièces établissant que la couverture d'assurance est épuisée, comme l'a indiqué l'assureur.
La Sté Covea Risks n'est pas dans la procédure, ou du moins ne l'est plus suite au désistement de l'ONIAM de son appel à son égard. A ce sujet, il peut être relevé que l'ONIAM rappelle, au visa de l'article 332 du CPC (chapitre sur l'intervention forcée), que le juge peut l'inviter à appeler en cause Covea Risks. Il est observé que personne et en tout cas pas la présente juridiction n'empêche l'ONIAM de faire un appel en cause. Il lui est laissé l'initiative de diligenter une intervention forcée à l'égard d'une partie en première instance.
La portée de l'arrêt du 27 février 2008, qui a statué, à cette époque donc, sur des préjudices extra-patrimoniaux, par rapport à la règle précitée relève du fond. Il n'est pas en tout cas manifeste que cet arrêt rend nécessairement sans intérêt la demande dans le cadre du litige actuel. Pour l'instruction de celui-ci et la préparation de la présente affaire, la communication des pièces sollicitées apparaît utile.
L'assureur a attesté le 6 juin 2012 que le suivi de ses plafonds de garantie lui permettait de certifier que le plafond de garantie (de 10.000.000 frs) était atteint pour l'année 1983 depuis décembre 2008.
Eu égard à cette donnée, la demande est suffisamment cernée pour permettre à l'assureur d'identifier l'objet de la demande et les pièces à fournir.
Compte tenu de ces éléments, la demande de l'ONIAM est recevable et admissible ( sans qu'il y ait lieu en l'état d'ordonner cette production par un tiers sous peine d'astreinte).
*
Sur la demande de provision de M. X... formée à l'occasion du présent incident, il y a donc déjà eu une indemnisation pour certains postes de préjudice par l'arrêt précité ( 72.000 ¿).
Dans le cadre de la nouvelle procédure de première instance, une provision a été allouée ( ordonnance JME 2/11/2011, 15.000 ¿). Elle correspond à près de 45% du montant que le Tribunal a ensuite alloué à la victime.
L'ONIAM présente quelques contestations sur la demande de provisions qui ne peuvent être considérées comme fantaisistes et qui d'ailleurs n'ont pas fait l'objet de réplique.
En conséquence la demande ne sera pas admise.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Demande à la SA COVEA RISKS 19-21 allée de l'Europe, 92110 CLICHY de communiquer à l'ONIAM, avant le 20 janvier 2014, copie des pièces comptables (ou extraits des pièces comptables) et de tous documents justificatifs sur le montant des indemnités réglées par la SA COVEA RISKS ( ou l'assureur aux droits duquel elle vient) en exécution du contrat d'assurance no 2643 053 Z conclu avec le Centre national de transfusion sanguine, au titre de l'indemnisation des sinistres dont le fait générateur est intervenu durant l'année 1983,
Dit que tous frais éventuels pour la communication de ces pièces seront avancés par l'ONIAM,
Dit que la SA COVEA RISKS devra nous aviser dans le même temps de cette communication à l'ONIAM,
Rappelle qu'il appartiendra à l'ONIAM de communiquer ensuite ces pièces aux autres parties,
*
Rejette la demande de provision de M. X...,
Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC de la CPAM 19,
Joint les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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