Cour de cassation, 09 juin 1987. 82-16.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-16.591
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1982), après la mise en liquidation des biens de la Société des Grandes Huileries Massena (la société), le syndic a engagé une action tendant à la condamnation des banques de la société, et, notamment de la Société Marseillaise de Crédit (la banque), à réparer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le préjudice subi par la masse des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité pour faute est une responsabilité individuelle du fait personnel ; qu'en n'examinant que le comportement "des banques" défenderesses en général et en refusant de rechercher si la Société Marseillaise de Crédit avait personnellement commis une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si la Société Marseillaise de Crédit était effectivement renseignée sur les affaires des Grandes Huileries Masséna au point de connaître les procédés de cavalerie utilisés par leurs dirigeants pour dissimuler la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, les énonciations de l'arrêt ne caractérisent aucunement la conscience des banques d'agir ensemble, dans le cadre d'une action commune procédant d'une pluralité d'actes connexes, lesquels ne pourraient être séparés en raison d'une quelconque cohérence dans la conception et dans l'exécution, ce qui exclut la notion de "faute collective" ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que seuls des "renseignements fragmentaires" ont été versés aux débats, et seules des "informations insuffisantes portées à la connaissance de la Cour d'appel", laquelle peut seulement formuler "un certain nombre de propositions" ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs qui révèlent le caractère hypothétique de ses déductions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les griefs, retenus à faute par le syndic à l'égard de chacun des établissements bancaires, la Cour d'appel a relevé que "les fautes des quatre banques impliquées" étaient établies ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas retenu une responsabilité collective et ne s'est pas prononcée par motifs hypothétiques ; qu'elle a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice oblige l'auteur de la faute à réparer le préjudice ; que le rapport d'expertise attribue l'origine de l'excédent de passif aux prélèvements et détournements accomplis par les dirigeants sociaux ; que, dans ses conclusions délaissées, la banque faisant valoir que le circuit d'effets de complaisance n'avait nullement pour objet de dissimuler l'état de cessation des paiements et contestait ainsi la relation de cause à effet entre la faute alléguée et le préjudice subi ; qu'en n'indiquant pas concrètement en quoi les fautes de la banque auraient contribué à accroître l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère direct et certain du lien de causalité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers dont l'action en réparation procède du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances ; qu'ainsi, la faute du débiteur est opposable à la masse des créanciers qui poursuit la réparation du préjudice consistant en l'insuffisance d'actif ; que, dans ses conclusions, la banque faisait valoir que "les véritables fautifs sont bien connus du syndic, il s'agit de MM. X...", représentants légaux et dirigeants de la société dont la Cour d'appel constate les agissements coupables ; qu'en s'abstenant de procéder à un partage de responsabilité à proportion des fautes respectives des banques, d'un côté, et de la société représentée par ses dirigeants, d'un autre côté, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, qui a relevé que chacune des banques avait, par ses agissements fautifs, prélevé des agios importants à l'occasion d'une circulation de valeurs fictives connues comme telles et maintenu artificiellement l'activité de la société, a pu en déduire que le préjudice subi par la masse découlait directement des fautes retenues qui ont contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la banque qui, dans ses conclusions, a seulement soutenu que les fautifs étaient "les consorts X..." qui avaient agi "à leur seul profit" n'a formulé devant la Cour d'appel aucun grief contre la société ; qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable comme nouveau en sa seconde branche et n'est pas fondé dans sa première branche ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard