Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-11.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.318
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 11 juillet 2000 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner aux noms des sociétés Axa assuraces IARD, les Assurances du Pacifique et JA Cowan et fils et tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1246 rendu le 4 juillet 2000 par la Cour de Cassation, première chambre civile, dans une affaire n° B 98-11.318 l'opposant aux compagnies Generali France assurances et Générale maritime, aux consorts X..., à l'agent judiciaire du Trésor de Papeete et à la Caisse de prévoyance de la Polynésie française, en ce qu'il a omis de donner acte à la société Axa assurances IARD de ce qu'elle venait aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris IARD ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Axa assurances IARD, les Assurances du Pacifique et JA Cowan et fils, de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie générale maritime (CGM), de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt en date du 4 juillet 2000, la première chambre de la Cour de Cassation a cassé partiellement sans renvoi le pourvoi n° B 98-11.318 formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, par la société les Assurances du Pacifique et par la société JA Cowan & Fils ;
Attendu qu'au terme d'une reprise d'instance en date du 22 février 1999, la société Axa assurances IARD avait fait connaître à la Cour de Cassation qu'elle se trouvait aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il n'a pas été donné acte de cette reprise d'instance et qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 1246 rendu le 4 juillet 2000 en ce qui suit :
1 / à la deuxième page avant la composition de la Cour est inséré le paragraphe suivant :
"Par acte déposé le 22 février 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la société Axa assurances IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie Union des assurances de Paris ;
2 / à la troisième page avant le titre Sur le moyen unique est porté le paragraphe suivant :
"Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance".
3 / à la quatrième page, le quatrième alinéa du dispositif est ainsi modifié :
"Dit que la société Axa assurances IARD aux droits de l'UAP ne doit pas garantir la CGM et son assureur ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété du 4 juillet 2000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique sept novembre deux mille.
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