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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.327

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1998, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de publication et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 al. 1, 512, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré ; "alors qu aux termes de l article 486 du Code de procédure pénale qui s applique aux décisions rendues par les cours d appel, en vertu de l article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l ont rendue ; qu en l espèce l arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui l ont prononcé sans préciser ceux des magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré ; qu ainsi, l arrêt n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué ne comporte pas la mention de la lecture de la décision par le président ou par l un des juges ; "alors que ne satisfait pas aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, l arrêt dont aucune mention ne constate qu il a été procédé à sa lecture par l un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ayant ainsi concouru à la décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 1998, que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi, que la décision a été rendue le 7 avril 1998 par MM. Waultier, conseiller faisant fonctions de président, Garrabos et Perron, conseillers, et que la minute a été signée par le président ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale les mêmes magistrats sont présumés avoir siégé à toutes les audiences de la cause, et, d'autre part, qu'en l'absence de mention contraire la décision est réputée avoir été lue par l'un d'eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable du délit de tromperie et l a condamné à la peine de 30 000 francs d amende et a ordonné la publication de la décision dans les journaux l Est Républicain et le Pays de Franche-Comté ; "aux motifs que "c'est à bon droit et par des motifs précis autant que circonstanciés que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que l élément intentionnel du délit de tromperie devait s'apprécier en fonction de la qualité professionnelle de son auteur, donc que Jean Y..., en sa qualité de négociateur dans l achat-revente de véhicules, avait bien entretenu une relation d affaires avec Fabrice X... ; que les premiers juges ont considéré que l omission de déclarer tant l origine du véhicule que l accident qu'il avait subi, était bien constitutif du délit reproché ; qu'en outre, le fait pour lui d avoir soigneusement caché le véritable kilométrage de ce véhicule alors que l expert B... l estime, compte tenu de l état du véhicule et des indices qu'il a relevés avec précision, à plus de 38 000 kms ; que dans ces conditions et parce que professionnel de l automobile ayant circulé au moins un mois avec le véhicule en cause, Jean Y... ne pouvait pas ignorer l inexactitude du kilométrage affiché par le compteur ; que ces éléments suffisent à établir la mauvaise foi du prévenu alors surtout que ses déclarations sont contredites tant par MM. X... et Z..., que rien ne permet d écarter, que par M. A..., garagiste ayant réparé le véhicule accidenté dont s'agit pour un montant important (24.302,49 F) ; que dans ces conditions la Cour ne peut que confirmer sur ce point la décision déférée" ; "alors, d une part, qu en s abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé si la SARL Gray Import Auto, dont Fabrice X... est le gérant, connaissait l origine du véhicule dès lors que la carte grise du véhicule mentionnait "type mine apparent importé d Italie", la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, d autre part, qu en s abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le choc subi par le véhicule lors de l accident était apparent, et cela d autant plus pour un professionnel de la vente de véhicules comme la SARL Gray Import Auto, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l article L. 213-1 du Code de la consommation ; "alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées Jean Y... faisait valoir que l expert ne mentionnait aucune des investigations effectuées sur le véhicule lui permettant notamment d évaluer avec précision le kilométrage du véhicule ; qu en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes dès lors que l accusation de tromperie sur le kilométrage du véhicule reposait exclusivement sur ce rapport d expertise, la cour d appel a violé l article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu enfin, dans ses conclusions délaissées, le demandeur au pourvoi faisait valoir que la cour d appel ne pouvait condamner le prévenu à verser des dommages et intérêts à Fabrice X... dès lors que seule la SARL Gray Import Auto avait subi un préjudice du fait de la reprise et du remboursement du véhicule de M. Z... ; qu en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes au regard de l action civile, la cour d appel a violé l article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de Fabrice X..., partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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