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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-43.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.079

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 23 avril 1993 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI) en qualité d'animateur de 1re catégorie, et affecté au centre habitat "Le Regain" à Revest-sur-Bion ; qu'à partir du 21 juillet 1997, il a exercé les fonctions de directeur adjoint ; que, le 20 avril 1998, il lui a été demandé de reprendre ses anciennes fonctions, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 4 février 1999 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2003) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 40 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que la délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser six mois après que le poste est devenu vacant ; que dès lors, en constatant que M. X... avait remplacé M. Y... à compter du 28 août 1997 et que le successeur de ce dernier avait été nommé le 9 février 1998, de sorte qu'avant l'expiration du délai de six mois, le poste n'était plus vacant, et en décidant néanmoins que le texte applicable imposait à l'employeur de notifier au salarié sa réintégration dans son emploi ou le maintien dans le poste hiérarchiquement plus élevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'à titre subsidiaire, si l'article 40 prévoit qu'à l'issue du délai de six mois, l'employeur doit maintenir le salarié dans le poste de surclassement ou le replacer dans son emploi initial, le texte ne fixe ni délai maximum ni sanction ; que dès lors, en décidant que la notification écrite au salarié, qui en avait été informé, un mois après le délai de six mois était tardive et constituait un manquement justifiant le refus du salarié de reprendre son poste et rendant ainsi illégitime la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que la délégation temporaire d'un salarié appelé à occuper un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé ne peut dépasser six mois après que le poste est devenu vacant et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera soit replacé dans son emploi antérieur, soit classé dans la nouvelle catégorie ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait remplacé un directeur adjoint pendant plus de huit mois et que l'employeur ne lui avait pas notifié de décision de reclassement à l'expiration de la période de six mois de remplacement, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à ses obligations et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale pour l'intégration, Foyer Regain, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz