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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.533

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 332-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'action de l'assuré, pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de procéder au règlement des frais d'anesthésie péridurale pour un accouchement réalisé le 19 mai 2001 dont le paiement lui a été réclamé par le Centre hospitalier privé de la Loire-Clinique Michelet (la clinique) ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription biennale soulevé par la caisse et accueillir la demande en paiement de la clinique, le jugement énonce que le point de départ de la prescription du recours ne pouvait être fixé à la date de première constatation médicale de la grossesse, inconnue de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces de la procédure que les prestations dont le paiement avait été réclamé par la clinique à la caisse par lettre du 25 juin 2003, étaient relatives à un accouchement survenu le 19 mai 2001, de sorte que le délai de la prescription biennale ayant commencé à courir à tout le moins à compter de la seconde de ces dates, la prescription était acquise au jour de la demande, le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande du Centre hospitalier privé de la Loire-Clinique Michelet tendant au paiement de la somme de 127,94 euros à l'encontre de la CPAM de Grenoble ; Condamne le Centre hospitalier privé de la Loire-Clinique Michelet aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz