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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2004) et les productions, qu'un tribunal de commerce a ordonné l'expulsion de la société Transport location béton (la société) de lieux donnés à bail par la SCI de Port Salut, en la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; que la société et M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont interjeté appel ; que M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société, a formé appel incident, après l'expiration du délai d'appel ;
Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que l'exécution du jugement ayant prononcé l'expulsion avait été assortie de réserve, ainsi que cela résultait de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société à la SCI de Port Salut offerte en preuve, et qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que la société avait quitté les lieux pris à bail et avait rendu les clés sans émettre de réserve, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant d'interjeter appel le 2 avril 2002, la société avait quitté les lieux pris à bail et rendu les clés, le 21 mars 2002, sans émettre de réserve et sans opposition de M. X..., la cour d'appel a pu, en interprétant souverainement la lettre du 5 mars 2002, en déduire l'existence d'un acquiescement implicite au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport location béton et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transport location béton et de M. X..., ès qualités, d'une part, de la SCI de Port Salut d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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