AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2004) que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de directeur général par la société Kermarec devenue société France sécurité, qui reprenait une société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur des fautes graves et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressé une somme au titre de la clause de garantie d'emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits de harcèlement du personnel et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité reprochés au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, a décidé à bon droit qu'ils ne constituaient pas une faute lourde et ne privaient pas l'intéressé du bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.