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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-29.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-29.323

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2014), que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) a opposé à M. X..., chirurgien-dentiste, par décision du 9 juin 2011, une déchéance de ses droits à la retraite pour les années 1990 à 1992, en raison du non-paiement en temps utile de ses cotisations d'assurance vieillesse ; que M. X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas au profit d'un débiteur, ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait mis en place un virement mensuel auprès de la SCP Y...-Z..., mandataire de la caisse aux fins d'apurement de sa dette relative aux arriérés de cotisations, « sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 à 1992 », dont le recouvrement avait été ultérieurement confié par la caisse à une autre étude d'huissiers, qui avait délivré pour cette période des contraintes le 3 août 1995 seulement et que la décision ayant autorité de chose jugée sur la créance de la caisse pour les années 1990 à 1992 était l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, que la caisse était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que la caisse, qui, par sa faute, a contribué à l'épuisement du délai prévu à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, ne peut se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue par ce texte ; que la cour d'appel, qui constaté que la caisse avait suspendu jusqu'au 3 août 1995 les procédures d'exécution relatives aux cotisations afférentes aux années 1990 à 1992 en raison de la défaillance de son mandataire, tout en affirmant que la caisse était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte ; 3°/ que la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la caisse avait informé en temps utile M. X...de la révocation du mandat confié à la SCP Y...-Z..., a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2005 du code civil et R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en s'abstenant d'informer immédiatement M. X...de ses craintes sur l'honnêteté de son mandataire, la SCP Y...-Z..., pour lui éviter de verser des sommes à perte, la caisse ne s'était pas rendue coupable d'une manoeuvre frauduleuse lui interdisant de se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, selon l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ; Et attendu que l'arrêt retient, après avoir rappelé que M. X...n'a pas exercé de recours contre la décision du 21 avril 1997 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCP Y...-Z... d'admission partielle de sa créance, laquelle est définitive, que la caisse a reçu une somme de 174 097, 31 francs (26 540, 92 euros), imputée sur les cotisations impayées de 1983 à 1985, M. X...ne contestant pas cette imputation ; que M. X...ne peut plus invoquer une quelconque compensation, comme mode de paiement des cotisations dues pour les années 1990 à 1992, entre leur montant et le reliquat des sommes qu'il soutient avoir payé entre les mains de la SCP Y...-Z..., celle-ci n'ayant pas été admise par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 ayant autorité de la chose jugée entre les parties ; que M. X...a effectué des versements entre les mains de la SCP Y...-Z... en vertu d'un virement mensuel, sans indication des dettes auxquelles il entendait voir imputer ces versements et sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 et 1992 dont il est constant que le recouvrement a été confié par la caisse à une autre étude d'huissier de justice qui a délivré des contraintes à ce titre le 3 août 1995 ; qu'il a apuré les cotisations de l'année 1990 au cours de l'année 2003 ; Que de ces énonciations et constatations, dont elle fait ressortir la date d'imputation des paiements opérés par M. X..., la cour d'appel a exactement déduit que les périodes litigieuses ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de ses droits à pension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X...de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable maintenant la forclusion de ses droits à la retraite pour les années 1990 à 1992 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ; Qu'en l'espèce, la réalité et la date du paiement des cotisations dues pour les années 1990, 1991 et 1992 demeurent litigieuses entre la CARCD et M. X...; Qu'il est constant que celui-ci soutient depuis plusieurs années s'en être acquitté de bonne foi entre les mains de la SCP Y... Z... dans le cadre de l'exécution de contraintes relatives aux cotisations impayées pour la période écoulée entre 1983 et 1989, en faisant valoir qu'il a payé à cette étude d'huissiers la somme totale de 231. 000 francs, sur laquelle la CARCD admet avoir reçu en rétrocession la somme de 54. 769, 25 francs ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette étude, la CARCD a reçu de l'assurance de l'étude d'huissiers la somme complémentaire de 119. 328, 06 francs correspondant au montant de la créance de M. X...admise par le juge-commissaire à la suite de la déclaration de créance qu'il avait formée pour 231. 000 euros et que M. X...n'a pas exercé de recours sur cette décision d'admission du 21 avril 1997 qui est donc définitive ; que la CARCD a donc reçu au total une somme de 174. 097, 31 francs qu'elle a imputée sur les cotisations impayées de 1983 à 1985, M. X...ne contestant pas cette imputation ; Qu'il est également constant que M. X...ne peut plus invoquer dans le cadre du présent litige une quelconque compensation, comme mode de paiement des cotisations dues pour les années 1990, 1991 et 1992, entre leur montant et le reliquat des sommes qu'il soutient avoir payé entre les mains de la SCP Y... Z... puisque celle-ci n'a pas été admise par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 juin 2000, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 qui a, sur ce chef, autorité de la chose jugée entre les parties au sens des dispositions de l'article 1351 code civil ; Que, par ailleurs, il n'est pas contesté, et cela résulte des pièces produites aux débats, d'une part, que M. X...a effectué des versements entre les mains de la SCP Y... Z... en vertu d'un virement mensuel, sans indication des dettes auxquelles il entendait voir imputer ces versements, conformément aux dispositions de l'article 1253 du code civil et sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 et 1992 dont il constant que le recouvrement a été confié par la CARCD à une autre étude d'huissier qui a délivré des contraintes à ce titre le 3 août 1995 et, d'autre part, qu'il a apuré les cotisations de l'année 1990 au cours de l'année 2003 ; Qu'il résulte de ces circonstances que M. X...ne peut valablement invoquer l'existence de paiements réalisés, dans le délai de prescription quinquennal ci-dessus rappelé, entre les mains de la CARCD ou de son mandataire, imputables ou imputés sur le montant des cotisations qu'il a laissé impayées au moment de leur exigibilité pour les années 1990, 1991 et 1992 ; Qu'enfin, il n'établit pas que la CARCD a eu un comportement fautif dans le recouvrement de ses créances qu'elle a poursuivi dans le délai triennal prévu par la réglementation, en suspendant provisoirement les procédures d'exécution à l'encontre de son affilié lorsqu'elle s'est avisée de la défaillance de son mandataire, M. X...ne rapportant pas la preuve que le changement légitime d'huissier a été effectué en fraude à ses droits ; Qu'en tout état de cause, même si cette responsabilité avait été établie, elle n'aurait pas été, à elle seule, de nature à interdire à la CARCD de remplir son obligation légale d'opposer à M. X...la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; Que, dans ces circonstances, la CARCD est bien fondée à opposer à M. X...la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée, selon M. X...il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande de compensation entre les sommes versées à tort entre les mains d'un huissier défaillant et les cotisations non perçues par la CARCD, mais de la décision de la Caisse de considérer le cotisant forclos pour les droits attachés à ces cotisations, la Caisse faisant donc une application erronée du principe qui suppose la triple identité posée par l'article 1351 du code civil ; Que, toutefois, quand la CARCD invoque l'autorité de la chose jugée, il s'agit de démontrer que l'arriéré de cotisations et majorations dues par M. X...n'ont pas été payées dans le délai de cinq ans et que les arguments de M. X..., notamment la compensation, ont été à chaque fois rejetés, de sorte qu'elle est fondée à faire application des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale au terme duquel, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur éligibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ; Que, de ce fait, la réponse faite par la CARCD à M. X...le 9 juin 2011 est fondée au regard des décisions de justices intervenues et des textes applicables ; Que, sur la prescription des cotisations de 1990, contrairement à ce que soutient M. X..., la CARCD lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer lesdites cotisations le 14 novembre 1990, puis une lettre de rappel mentionnant le délai de cinq ans ; Que les cotisations ont été réglées en 2003, ce qui rend la demande de restitution forclose et justifie l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; Que, sur l'irrégularité des procédures de recouvrement suivies par la Caisse pour les cotisations de 1991-1992, les procédures de recouvrement ont été validées par décision du JEX confirmée pour l'une d'elle par la cour d'appel, la contrainte délivrée le 3 août 1995 a acquis les effets d'un jugement ouvrant droit à recouvrement en l'absence d'opposition, que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 mars 1996 a été validé par ordonnance du JEX en date du 18 novembre 1997 ; Que la contrainte en date du 3 août 1995 n'a pas fait l'objet d'opposition ; que la saisie-attribution du 8 décembre 1998 a été validée par ordonnance du JEX en date du 15 juin 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 10 janvier 2001 ; Que M. X...n'apparaît pas fondé à invoquer l'irrégularité des procédures de recouvrement suivies par la CARCD pour le recouvrement des cotisations 1991-1992 ; Que l'autorité de la chose jugée s'impose à lui ainsi qu'à la Caisse ; Que, sur la suspension des délais de forclusions par les procédures juridictionnelles, M. X...rattache cette demande au non-respect, selon lui, des procédures de recouvrement et à l'intervention des décisions de justice, notamment celle de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 avril 2003 qui, selon lui, fixe la date à laquelle la créance de la Caisse a définitivement été reconnue valable ; Que, cependant, à la date des procédures de recouvrement le délai de cinq ans était dépassé et les procédures engagées par M. X...dont il a été à chaque fois débouté, qui avaient pour objet principal d'obtenir une compensation entre les sommes dues à la CARCD et celles versées à tort à l'huissier, n'ont pas eu pour effet de fixer la date à laquelle la créance de la Caisse a été reconnue par rejet de la demande de compensation ; Que, de ce fait, M. X...ne peut prétendre à une suspension des délais qui permettrait d'écarter l'application des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE la prescription ne court pas au profit d'un débiteur ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait mis en place un virement mensuel auprès de la SCP Y... Z..., mandataire de la CARCD, aux fins d'apurement de sa dette relative aux arriérés de cotisations, « sans que cette étude lui ait expressément réclamé les cotisations pour les années 1991 à 1992 », dont le recouvrement avait été ultérieurement confié par la CARCD à une autre étude d'huissiers, qui avait délivré pour cette période des contraintes le 3 août 1995 seulement et que la décision ayant autorité de chose jugée sur la créance de la CARCD pour les années 1990 à 1992 était l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 avril 2003 ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, que la CARCD était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) ALORS QUE la Caisse qui, par sa faute, a contribué à l'épuisement du délai prévu à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ne peut se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue par ce texte ; que la cour d'appel, qui constaté que la CARCD avait suspendu jusqu'au 3 août 1995 les procédures d'exécution relatives aux cotisations afférentes aux années 1990 à 1992 en raison de la défaillance de son mandataire, tout en affirmant que la CARCD était bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte ; 3°) ALORS QUE la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la CARCD avait informé en temps utile M. X...de la révocation du mandat confié à la SCP Y... Z..., a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2005 du code civil et R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en s'abstenant d'informer immédiatement M. X...de ses craintes sur l'honnêteté de son mandataire, la SCP Y... Z..., pour lui éviter de verser des sommes à perte, la CARCD ne s'était pas rendue coupable d'une manoeuvre frauduleuse lui interdisant de se prévaloir de la forclusion quinquennale prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.

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