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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-42.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.720

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société MAZZOTI, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, sociale A), au profit de Monsieur Belkacem A..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été régulièrement donné par le représentant légal de la société Mazzoti, Me Z..., avocat à Paris, a formé, le 18 mai 1987 un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1987 ; que cette déclaration de pourvoi ne comporte l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Attendu que le mémoire, contenant l'énoncé d'un moyen de cassation, déposé au nom de la société Mazzoti est signé de Me Y..., avocat, à qui Me Z... avait lui-même donné pouvoir le 13 août 1987 ; Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'il avait reçu un pouvoir du représentant légal de la société Mazzoti, il n'avait pas qualité pour signer le mémoire ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Mazzoti, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-09 | Jurisprudence Berlioz