Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-83.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.363
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour faux et usage, escroqueries et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction du droit de vote, 5 ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Joseph X..., dirigeant d'un groupement agricole d'exploitation économique, le GAEC de Maisonneuve, a sollicité des services fiscaux des crédits indus de TVA, en produisant de fausses factures ; que les juges, après avoir déclaré le prévenu coupable de faux et usage et d'escroqueries et tentative d'escroquerie à la TVA, ont relevé que " les agissements coupables de Joseph X... ont causé à l'Etat français, dont les services fiscaux ont dû exposer des moyens humains et des frais qui ne sont pas pris en compte par le Code général des impôts, pour enquêter sur les escroqueries et la tentative d'escroquerie dont il a été victime et contrôler les nombreuses factures litigieuses, un préjudice certain, né et actuel " ; qu'ils ont alors fixé la créance de l'Etat dans la procédure de liquidation judiciaire de Joseph X... à la somme de 200 000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du dommage causé à l'Etat par les infractions de droit commun reprochées, a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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