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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 avril 1999, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 15 juin 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Peray ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Peray aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Privas, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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