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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.250

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les juges du fond, que la société L'Oréal a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Axa par l'intermédiaire de l'association Eparinter une convention d'assurance collective ayant pour objet de garantir à des salariés sous conditions d'ancienneté un complément de retraite ; qu'à l'issue d'un contrôle de la comptabilité effectué en mars 1997 l'agent enquêteur de l'URSSAF a notifié à la société le 27 mars 1997 la réintégration dans l'assiette des cotisations, pour la fraction excédant la limite prévue par l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale, des primes versées au titre de la période contrôlée ; que l'URSSAF a délivré à la société le 21 mai 1997 une mise en demeure de ces montants ; que la société a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Versailles, 18 décembre 2001) ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches et sur le quatrième moyen : Attendu que la société L'Oréal fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen de nullité de la procédure de mise en recouvrement et de l'avoir condamnée à payer les sommes demandées par la mise en demeure, alors, selon le premier moyen : 1 / que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le versement effectif de la somme qualifiée (à tort ou à raison) de complément de salaire assujetti ; que, lorsque l'avis de mise en recouvrement présente comme assiette d'un redressement des sommes qui n'ont pas été versées pendant la période, annoncée par l'URSSAF elle-même comme étant celle du contrôle, cet avis est nul, quelles que soient les sommes par ailleurs réellement dues ; qu'en se fondant sur ce qui était prétendument dû par la société L'Oréal à un titre autre que la période de contrôle, sans examiner ni retenir les erreurs de l'avis de mise en recouvrement, qui devaient entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-2, L. 243-12, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne, ensemble excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; 2 / que l'URSSAF a la charge de prouver que des compléments de cotisations sont dus, et donc que des sommes qualifiables de complément de salaires ont été versées pendant la période annoncée comme période de contrôle ; qu'en faisant peser sur la société L'Oréal la charge de démontrer qu'elle n'aurait versé qu'en 1996 les cotisations afférentes à l'exercice 1995, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'attestation du commissaire aux comptes, en ce qu'elle déclarait qu'"en ce qui concerne les cotisations afférentes à l'exercice 1995, celles-ci ont été acquittées en 1996", était claire et précise ; que la cour d'appel, en y voyant une imprécision sur la date de règlement des cotisations pour l'exercice 1995, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, dès lors que l'avis de mise en recouvrement visait un redressement portant sur des cotisations payées, pour partie au moins, en dehors de la période de contrôle, la cour d'appel, en refusant de l'annuler, a violé les articles L. 242-1, L. 243-2, L. 243-12, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne, ensemble excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; 5 / que, durant la période de contrôle annoncée par l'URSSAF - 1er mai 1994 - 31 décembre 1995 -, un seul versement a été opéré au titre des cotisations litigieuses, et non deux comme retenu par le redressement et la mise en demeure ; qu'en validant néanmoins ces actes à raison de redressement d'assiettes excédant ce versement, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ; et alors, selon le quatrième moyen, que, dès lors qu'il résulte aussi bien des pièces du redressement et de la mise en demeure que des propres motifs de l'arrêt attaqué que l'assiette du recouvrement complémentaire a été déterminée au vu de sommes payées en dehors de la période de contrôle, la cour d'appel, en ordonnant le paiement des sommes ainsi mises en recouvrement au motif d'un principe de "rattachement" n'ayant aucun fondement légal, a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les primes d'assurances dues au titre d'un exercice étaient exigibles au quatrième trimestre, et que la société a elle-même remis aux agents de contrôle des tableaux rattachant la somme de 81 823 707 francs à l'exercice 1995 ; qu'elle en a exactement déduit que la partie des primes acquittées en 1996 constituait des compléments de salaires de l'année 1995, alors au surplus que le retard de paiement n'avait ni interrompu ni modifié les droits des salariés, et que les primes avaient été régulièrement incluses dans l'assiette des cotisations ; qu'abstraction faite de motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société L'Oréal fait encore grief à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen de nullité de la procédure de mise en recouvrement et de l'avoir condamnée à payer les sommes demandées par la mise en demeure, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère régulier ou non de la mise en demeure, au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense, n'est fonction ni de la contestation émise par le cotisant qui, au demeurant, a régulièrement exercé les recours amiable et juridictionnel qui lui étaient ouverts, ni du caractère fondé de cette contestation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 243-2, L. 243-12, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne, ensemble violé les droits de la défense ; 2 / que les obligations qui découlent de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impliquent, pour les organes de contrôle, de présenter des observations suffisamment précises et étayées, quant aux calculs de l'assiette et des éventuels redressements, pour qu'une discussion contradictoire puisse s'engager de façon concrète et efficace avec le redevable ; que la violation de cette obligation substantielle entraîne la nullité de l'avis de redressement et de la procédure préalable imposée par les textes ; qu'en l'espèce la notification et la mise en demeure ne comportaient strictement aucune indication sur les modes de calcul effectués par l'URSSAF, se bornant à appeler des cotisations (dont le taux n'était pas précisé) sur des sommes dont le montant n'était pas explicité, aucune indication n'étant donnée sur les versements pris en compte pour déterminer le redressement, ni sur leur date, ni sur leur montant, mettant ainsi le redevable dans l'impossibilité d'en vérifier la pertinence, de vérifier s'ils se rattachaient à la période contrôlée, et de vérifier si le redressement prenait en compte l'exonération de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'annuler ces pièces de procédure insuffisantes, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ; 3 / que, aux termes des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite sont exclues de l'assiette des cotisations d'URSSAF dans une certaine limite ; que l'URSSAF ne peut donc réintégrer, dans l'assiette des cotisations, des sommes dont elle soutient qu'elles relèvent de l'article L. 242-1, paragraphe 1er et échappent au plafonnement de l'article L. 242-1, paragraphe 4, que dans la mesure où elle démontre que ces sommes échappent au plafonnement et doivent réintégrer l'assiette ; que la notification de redressement et l'avis de mise en demeure, qui ne font pas apparaître ces calculs qu'impose la loi, sont nuls ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble les droits de la défense ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'agent de contrôle a notifié à la société le 27 mars 1997 ses observations précisant la période contrôlée, les omissions et erreurs constatées et le montant pour chaque année des rémunérations réintégrées et des cotisations réclamées, et l'a avisé qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour répondre ; que la mise en demeure a indiqué qu'elle était faite suivant conclusions remises par l'agent de contrôle au titre du régime général pour la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1995, et a précisé le montant des cotisations et majorations réclamées ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que l'enquête s'est déroulée contradictoirement et que la mise en demeure a permis à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de mise en recouvrement était régulière ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés (jugement page 20 et arrêt page 7 dernier paragraphe), la cour d'appel a relevé que le calcul opéré par l'URSSAF l'a été selon les données fournies par la société L'Oréal à l'agent de contrôle, et que celle-ci n'a pas prétendu à l'issue de la notification du redressement que le seuil d'exonération prévu par l'article D. 242-1 n'était pas dépassé ; que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société L'Oréal reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que les primes versées par un employeur à une compagnie d'assurances, dans le but de financer la garantie, accordée à certains salariés, sous la condition de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite, d'un certain niveau de retraite dans un système dit de "retraite-chapeau", ne constituent pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel, et ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale ; qu'en approuvant la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations URSSAF, la cour d'appel a violé ledit texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les primes litigieuses, versées exclusivement par la société, ont pour objet de procurer à une catégorie de salariés en contre-partie du travail accompli pour cet employeur un avantage consistant en la garantie sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite individualisé lors du règlement ; qu'ayant exactement retenu qu'elles constituent une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite, la cour d'appel a exactement décidé que les primes devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Oréal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société L'Oréal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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