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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° R 17-28.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société du [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du [...] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société du [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'EARL du [...] à payer à la MSA Midi Pyrénées Nord la somme de 38.633,15 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir et D'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail que "toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cadre d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ; que les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret" ; que selon l'article R. 8222-1, le montant minimum du contrat est fixé à 3 000 euros ; que selon l'article L. 8222-2, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui en raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; que l'article D. 8222-5 prévoit les conditions dans lesquelles la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article 8222-1 si elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution un certain nombre de documents dont une-attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois et une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, la MSA a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l 'encontre de M. B... pour avoir exercé une activité d'entrepreneur de travaux agricoles malgré la radiation de son affiliation au régime de protection sociale et en employant plusieurs personnes sans déclaration nominative de leur embauche auprès du régime social ; qu'elle a également dressé procès-verbal contre l'EARL du [...] en considérant qu'elle n'avait pas respecté les obligations du donneur d'ordre découlant des articles D. 8222-5 et D. 8254-2 du code du travail en faisant appel à un sous-traitant accompagné de salariés ; qu'il ressort de ce procès-verbal que les agents de la MSA ont contrôlé des salariés occupés à la taille d'arbres fruitiers sur la commune de [...], sur des terres propriété de M. Z... et exploitées par celui-ci, et que c'est à l'issue de leurs opérations, s'agissant de l'audition des salariés présents, de M. B... et de M. Z..., qu'ils ont constaté des faits de travail dissimulé portant sur une période de 20 jours en décembre 2008 et janvier 2009 ; que les faits reprochés à M. B... portent sur le défaut d'immatriculation et d'affiliation de son entreprise, puisqu'il a été radié de la MSA au 30 novembre 2008, et de l'emploi de salariés sans les avoir déclarés préalablement auprès de la MSA ; que l'EARL du [...] soutient à titre liminaire que le procès-verbal heurte le principe du procès équitable en raison de son imprécision concernant l'identité des salariés concernés ; que s'il est exact que seul un de ces salariés a pu être identifié en la personne de M. A..., lequel a remis les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par M. B... pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, il convient de constater que le procès-verbal contient toutes les précisions relatives à la nature des faits reprochés et à la période pendant laquelle ils ont été commis pour permettre à l'EARL du [...] de présenter sa défense et d'exercer ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du procès-verbal à ce titre ; qu'il est par ailleurs constant, comme l'a relevé le premier juge, que les dispositions susvisées n'exigent pas que l'entrepreneur avec lequel le donneur d'ordre a contracté soit préalablement condamné pénalement du chef de travail dissimulé pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, dès lors qu'elle découle de la seule méconnaissance des dispositions des articles L. 8222-1 ;
ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'en violation du principe du contradictoire, l'identité des huit salariés du prestataire de service qui auraient été mis à sa disposition ne lui a pas été communiquée ; qu'en retenant qu'il ressort du procès-verbal notifié à l'exposante que les agents de la MSA ont contrôlé des salariés occupés à la taille d'arbres fruitiers sur la commune de [...], sur des terres propriété de M. Z... et exploitées par celui-ci, et que c'est à l'issue de leurs opérations, s'agissant de l'audition des salariés présents, de M. B... et de M. Z..., qu'ils ont constaté des faits de travail dissimulé portant sur une période de 20 jours en décembre 2008 et janvier 2009, que s'il est exact que seul un de ces salariés a pu être identifié en la personne de M. A..., lequel a remis les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par M. B... pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, il convient de constater que le procès-verbal contient toutes les précisions relatives à la nature des faits reprochés et à la période pendant laquelle ils ont été commis, pour permettre à l'EARL du [...] de présenter sa défense et d'exercer ses droits, qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du procès-verbal à ce titre, quand l'absence d'identification des sept autres salariés ne permettaient pas à l'exposante d'assurer sa défense, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'EARL du [...] à payer à la MSA Midi Pyrénées Nord la somme de 38.633,15 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir et D'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur les faits de travail dissimulé : qu'il n'est pas contesté que M. B... avait été radié de la MSA au 30 novembre 2008 et que dès lors, ses salariés n'avaient pu faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par la MSA que le contrôleur a interrogé des salariés se trouvant en action de travail sur des terres exploitées par M. Z..., et qu'au cours de ces auditions, il est apparu que deux d'entre eux avaient travaillé précédemment pour le compte de M. B... sur l'exploitation Z... en décembre 2008 et janvier 2009, que l'exploitation Z... est gérée par l'EARL du [...], dont la gérante est Mme Z..., qu'à la demande de Mme Z..., M. Z... a été auditionné par la MSA et a déclaré avoir fait travailler une équipe de 3 à 4 personnes fournie par M. B... pendant une vingtaine de jours, que M. Z... a demandé les documents administratifs relatifs à l'emploi de ces salariés mais qu'il ne les a pas obtenus, qu'il était absent lors de l'exécution du chantier mais qu'un ouvrier de l'EARL les a encadrés, que la facture établie pour ce chantier était d'un montant de 7 712,10 euros et portait le numéro 23, que M. B... , entendu par le contrôleur de la MSA, a confirmé la mise à disposition d'une équipe de 4 à 8 personnes afin d'effectuer un chantier de taille, que ces ouvriers étaient encadrés par un employé de la société, qu'il n'était plus affilié à la MSA et n'a fourni aucun document social, qu'une facture a été établie pour un montant de 7 712,10 euros, que la MSA s'est fait remettre une facture datée du 3 février 2009, portant le numéro 23 et établie pour un montant de 7 712,10 euros HT ; que pour contester les énonciations du procès-verbal et établir que le redressement n'est pas fondé, l'EARL du [...] soutient que la facture produite correspond à des prestations réalisées en novembre 2008 et qu'elle n'avait pu faire réaliser des travaux en décembre 2008 et janvier 2009 en raison de l' absence de M. et Mme Z... sur le territoire français à cette période comme l'absence de son salarié permanent ; qu'elle soutient également qu'elle n'a eu aucune activité lors de la période et qu'elle ne peut donc avoir fait exécuter des travaux de taille des arbres fruitiers ; que si l'EARL du [...] justifie de l'absence de M. et Mme Z... sur la période considérée, il convient de constater qu'il résulte des propres déclarations de M. Z..., confirmées par celles de M. B... , que les travaux ont été effectués en leur absence entre les mois de décembre 2008 et janvier 2009 ; que l'absence invoquée ne permet donc pas de contredire les conclusions de l'agent de la MSA après avoir constaté que deux ouvriers avaient affirmé avoir travaillé sur l'exploitation Z... en décembre 2008 et janvier 2009, avoir entendu les explications de M. Z... et de M. B... , lesquels ont confirmé l'intervention, et s'être fait remettre une facture desdits travaux, a constaté l'existence d'un travail à une période où M. B... n'était pas affilié à la MSA et n'a pu déclarer en conséquence les ouvriers ayant pris part à ces travaux ; que l'EARL le [...] n'établit par ailleurs pas que la facture du 3 février 2009, qui correspond exactement aux explications de M. Z... et de M. B... , est relative à des travaux exécutés en novembre 2008 comme elle le soutient ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un travail dissimulé. Sur le bien-fondé du redressement : que si M. Z... a affirmé, lors de son audition par la MSA, qu'il avait sollicité M. B... pour qu'il lui remette les documents administratifs relatifs à l'emploi de ses salariés sur la période considérée, il a indiqué n'avoir pas obtenu ses documents ; que le chantier a donc été exécuté pour un montant de 7 712,10 euros sans que l'EARL du [...] ait procédé aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et sans que la présomption de l'article D. 8222-5 puisse être invoquée ; que le premier juge a donc exactement considéré que l'EARL du [...] devait être tenue avec M. B... au paiement des cotisations qui s'élèvent à la somme de 38 613,15 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'a pas pu avoir de relation contractuelle avec le prestataire au cours de la période litigieuse dès lors qu'elle n'a eu aucune activité à cette période, qu'elle établissait que la gérante était à l'étranger avec son mari et que le salarié permanent de l'exposante, en congés en décembre 2008, n'a pu encadrer les employés du prestataire, la facture n°23 établie le 3 février 2009, au retour de la gérante, étant relative à des travaux exécutés en novembre 2008 ; qu'en retenant que si l'EARL du [...] justifie de l'absence de M. et Mme Z... sur la période considérée, il convient de constater qu'il résulte des propres déclarations de M. Z..., confirmées par celles de M. B... , que les travaux ont été effectués en leur absence entre les mois de décembre 2008 et janvier 2009, que l'absence invoquée ne permet donc pas de contredire les conclusions de l'agent de la MSA, après avoir constaté que deux ouvriers avaient affirmé avoir travaillé sur l'exploitation Z... en décembre 2008 et janvier 2009, avoir entendu les explications de M. Z... et de M. B... , lesquels ont confirmé l'intervention, et s'être fait remettre une facture desdits travaux, a constaté l'existence d'un travail à une période où M. B... n'était pas affilié à la MSA et n'a pu déclarer en conséquence les ouvriers ayant pris part à ces travaux, la cour d'appel qui n'a pas constaté les éléments de preuve établissant que la société exposante avait conclu un contrat de taille d'arbres avec le prestataire de service à réaliser au cours de la période litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 8222-1 et suivants du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en ajoutant que l'EARL le [...] n'établit par ailleurs pas que la facture du 3 février 2009, qui correspond exactement aux explications de M. Z... et de M. B... , est relative à des travaux exécutés en novembre 2008 comme elle le soutient, sans procéder à aucune analyse, serait-elle succinte, de ladite facture, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;