Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-47.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.433
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que la société Aero frêt service assistance (AFSA), qui a pour activité l'accueil en escale des avions sur les aéroports, a fait appel, à plusieurs reprises, aux services de M. X..., de mai 1999 à janvier 2000, pour assurer des prestations de nettoyage d'avions ;
qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties ; que M. X... était rémunéré par une somme de 200 francs pour une intervention avec un coéquipier et 400 francs pour une intervention sans coéquipier ; que soutenant qu'il était lié à la société par un contrat de travail et que celle-ci, en cessant d'avoir recours à ses services l'avait licencié abusivement, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas lié à la société AFSA par un contrat de travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que celui-ci a été appelé à effectuer trente interventions en 1999 et deux interventions en janvier 2000 ; qu' averti ponctuellement d'une prestation à réaliser, il se rendait à l'aéroport où il était convoyé par la société jusqu'au pied de l'avion pour réaliser la vacation pour laquelle il était payé; que cette activité s'inscrivait dans un contrat d'entreprise ou de sous-traitance, la société n'étant pas démentie lorsqu'elle affirmait qu'il exerçait parallèlement une activité de distributeur de journaux ; qu'il ne justifie pas d'un pouvoir de contrôle ou d'immixtion de la société AFSA dans l'exécution du travail et ne peut justifier d'un quelconque horaire ; enfin, que M. X... ne justifie pas tirer de son activité dans l'intérêt de la société AFSA son unique ou son principal moyen de subsistance ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en ayant constaté qu'aucun contrat écrit d'entreprise ou de sous-traitance n'avait été conclu et sans rechercher si, compte tenu de la nature même du travail commandé, M. X..., qui accomplissait sa tâche tantôt seul tantôt avec un autre travailleur, n'exerçait pas l'activité de nettoyage des avions au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par la société AFSA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 511-1 du code du travail et 79 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel tout en ayant décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, a cependant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a donné acte à la société AFSA de sa reconnaissance de dette envers M. X... à hauteur d'une certaine somme et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Aéro frêt service assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aéro frêt service assistance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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