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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement Melle Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la mère de la victime, Mme Z..., et son grand-père, M. Z... (les consorts Z...), ont assigné en réparation de leur préjudice M. X... ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes, l'arrêt énonce que le comportement de Malika Y... avait constitué pour M. X... un fait imprévisible et insurmontable qui l'exonérait de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par applications des textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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