Cour de cassation, 30 octobre 2000. 96-16.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-16.940
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Marc Y...,
2 / de Mme Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mars 1996) que M. et Mme Y... s'étant portés cautions des dettes de la société Soif à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse), cette dernière les a assignés en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel, constatant que la Caisse n'avait pas déclaré ses créances au représentant des créanciers des procédures collectives de M. Y... et de Mme Y..., a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, saisi de conclusions déposées "in extremis", il ne peut les accueillir sans s'assurer que la partie adverse, qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement lesdites conclusions ; qu'en accueillant les conclusions des époux Y..., appelants, conclusions prises peu de temps avant l'ordonnance de clôture dont la révocation était demandée, et invoquant l'extinction de la créance pour défaut de déclaration, tout en relevant que la Caisse n'apportait pas la preuve de la fraude, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas pu utilement répondre aux ultimes écritures des appelants, la cour d'appel a violé les droits de la défense, ainsi que les articles 15, 16, 780, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'est constitutif d'une fraude, le comportement du débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, qui a dissimulé, sur la liste certifiée remise au représentant des créanciers, les sommes qu'il devait à un créancier, lequel n'a pas pu bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance ; qu'en écartant cette fraude, au seul motif du défaut de production de ladite liste certifiée dont la banque, tenue à l'écart, ne pouvait plus être en possession, sans rechercher si l'attitude procédurale des cautions, qui n'avaient révélé leur situation que très tard dans l'avancement de la procédure, ne confortait pas et ne perpétuait pas l'existence de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 109 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure qu'après le dépôt des conclusions par lesquelles M. et Mme Y..., appelants, invoquaient l'extinction de la créance de la Caisse en raison de son défaut de déclaration, le magistrat de la mise en état des causes, saisi par la Caisse d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a accueilli cette demande et, après le dépôt par la Caisse de ses conclusions en réponse, a constaté, avant de procéder à une nouvelle clôture de la procédure de mise en état, que les parties n'entendaient pas déposer de nouvelles conclusions ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la seconde branche du moyen dès lors qu'elle n'était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 9 000 francs ;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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