Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.315

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion chimique industrielle (DCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal formé par l'employeur : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire complémentaire annexés au présent arrêt : Attendu que la société Diffusion chimique industrielle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1998) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris en premier lieu d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que le président a signé l'arrêt, dès lors qu'il résulte de ses mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a assisté aux débats et participé au délibéré ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 5 000 francs le montant de la réparation du préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, et que la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun fait qui n'ait pas été dans le débat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du NCPC, rejette les demandes présentées par la société Diffusion chimique industrielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz