Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-23.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.319
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huys Heunet, dont le siège est ... et le siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1 / du groupement d'intérêts économiques Service d'Assurances Construction "A.C.S.", dont le siège social est ...,
2 / de la société anonyme Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie du Groupe des Assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Huys Heunet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêts économiques Service d'Assurances Construction "A.C.S.", de la compagnie du Groupe des Assurances Mutuelles de France aux droits de laquelle vient le Groupe Azur, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1998), que, condamnée à réparer les désordres affectant les ouvrages qu'elle avait construits, la société Huys Heunet a assigné son assureur, les Assurances Mutuelles de France aux droits desquelles vient le Groupe Azur, et le groupement d'intérêts économiques service d'assurances construction (le Groupement ACS), en paiement de la somme mise à sa charge ; que, condamné au paiement in solidum avec le Groupe Azur, par un jugement d'un tribunal de grande instance, le Groupement ACS, forclos pour former appel principal contre cette décision, s'est joint à l'appel interjeté par le Groupe Azur ;
Attendu que la société Huys Heunet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les appels formés par le GIE ACS et la société Groupe Azur recevables, alors, selon le moyen, qu'il ne suffit pas qu'il y ait une demande d'obligation in solidum, mais que la solidarité et l'indivisibilité prévues à l'article 552 impliquent l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions divergentes rendues à propos du même litige ; que la cour d'appel qui constate elle-même qu'il n'y a en l'espèce aucune divergence à craindre puisqu'elle met hors de cause les ACS et qu'elle se prononce sur la prescription en ce qui concerne la compagnie Azur, a ainsi violé l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne critique pas les dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'appel formé par le Groupe Azur ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'une condamnation in solidum avait été prononcée en première instance contre les appelants, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel formé par le Groupe Azur relevait de sa tardiveté l'appel du Groupement ACS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Huys Heunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Huys Heunet à payer au groupement Azur et au groupement ACS la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois novembre deux mille.
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