Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-15.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.091
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Le San'Pia (la société) a relevé appel le 20 juillet 2004 d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu dans un litige l'opposant à Mme X... de Y... et à la SELARL Jim Sohm en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ( le liquidateur) de M. X... de Y..., signifié le 2 mars 2004 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que la société a excipé de la nullité de cette signification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société recevable, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'huissier de justice constate qu'au lieu du siège social d'une société, il n'y a plus aucun établissement exploité, il n'est pas tenu de faire davantage de diligences et notamment de rechercher le domicile du gérant de cette société ; qu'en déclarant irrégulier le procès-verbal de signification dressé par M. Z... au motif que celui-ci aurait dû effectuer des diligences pour retrouver l'adresse de la société Le SanPia, la cour d'appel a violé les articles 659 et 690 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal de signification ne contient que des formules vagues et imprécises qui ne lui permettent pas de contrôler la nature et la diligence des recherches accomplies, sans rechercher si ce procès-verbal n'était pas régulier dés lors qu'il résultait de ses mentions que l'huissier de justice s'était bien rendu au siège social de la société et y avait constaté la disparition de tout établissement exploité par la société SanPia, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 659 et 690 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, loin de mentionner les diligences précises accomplies pour délivrer l'acte à son destinataire, ne contenait que des formules générales impropres à permettre à la cour d'appel de vérifier la nature et la pertinence des diligences accomplies, l'arrêt en a déduit à bon droit que la signification était irrégulière et que le délai d'appel n'avait pas couru ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la revente frauduleuse de la licence IV du débit de boissons l'arrêt retient qu'il est prématuré de se prononcer sur la responsabilité de l'appelante dans cette opération frauduleuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la vente de la licence IV du débit de boissons, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Le San'Pia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le San'Pia à payer à la SELARL Jim Sohm, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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