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Cour d'appel, 12 octobre 2006. 05/02043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02043

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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ER / GP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION DU 06 Septembre 2006 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 02043 Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 03 Novembre 2005, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 12 juin 2003, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, en date du 05 février 2002 PARTIES EN CAUSE : I-M. Jean Y... né le 21 Octobre 1937 à TOULOUSE (TARN ET GARONNE) ... ... représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me ROUICHI, avocat au Barreau d'ORLÉANS, membre de la SELARL DUPLANTIER, JEVTIC, MALLET-GIRY, ROUICHI DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 19 / 12 / 2005 APPELANT II-BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES-BRGM-pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Avenue de Concy-BP 6009 45060 ORLÉANS CEDEX 02 représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me LE METAYER, avocat au Barreau d'ORLÉANS, membre de la SCP LE METAYER, CAILLAUD, CESAREO, BONHOMME DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION INTIME 12 OCTOBRE 2006 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président, entendu en son rapport Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller M. LOISEAU Conseiller qui en ont délibéré *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS, Greffier *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. ************** Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 05 février 2002 par le Tribunal de Grande Instance D'ORLÉANS ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS (Chambre Commerciale, Economique et Financière) en date du 12 juin 2003 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (2ème chambre Civile) en date du 03 novembre 2005 ; Vu la déclaration de saisine de la présente Cour de renvoi remise au greffe le 19 décembre 2005 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 août 2006 par l'appelant, M. Jean Y... tendant à voir : -à titre principal : *infirmer en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance D'ORLÉANS en date du 05 février 2002 et statuant à nouveau, *annuler l'état exécutoire délivré par le BRGM le 16 juin 1998, *dire et juger que le BRGM doit payer à M.Y... la somme de 22 804,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 11 décembre 1997, -à titre subsidiaire : *constater le préjudice subi par M.Y... du fait des manquements du BRGM, *condamner en conséquence le BRGM à payer à M.Y... la somme de 22 804,05 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, *condamner à défaut le BRGM à lui payer la somme de 8 143 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférent indûment conservés par le BRGM, -en tout état de cause : *ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément à l'article 1154 du Code Civil, *condamner le BRGM à payer à M.Y... la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *condamner le BRGM aux entiers dépens de première instance et d'appel et alloue pour ces derniers à Maître LE ROY DES BARRES, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2006 par l'intimé, le BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (BRGM) tendant à voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter M.Y... de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à payer au BRGM la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué constitué ; Vu les conclusions du BRGM en date du 05 / 09 / 2006 tendant à voir rejeter des débats pour violation du principe du contradictoire, les écritures de M.Y... signifiées le 21 août 2006 ; Vu les conclusions de M.Y... en date du 06 / 09 / 2006 s'opposant au rejet sollicité ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 / 09 / 2006 ; SUR QUOI LA COUR, Attendu sur la demande de rejet d'écritures, que contrairement à ce qu'affirme le BRGM, les conclusions signifiées par M.Y... le 21 août 2006 ne font que préciser certains points du débat sans soulever de moyens nouveaux ni formuler de nouvelles prétentions ; que le BRGM avait en tout état de cause largement le temps d'y répondre compte tenu de la date à laquelle est intervenue l'ordonnance de clôture (06 / 09 / 06) ; Qu'il doit être débouté de sa demande de rejet d'écritures ; Attendu quant au fond, qu'il sera rappelé que, par arrêt définitif du 11 décembre 1997, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'ORLÉANS a fixé au 31 décembre 1993 la date de rupture du contrat de travail ayant lié le BRGM à M. Jean Y... et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Que le BRGM ayant poursuivi du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994, le paiement des salaires de M. Jean Y... à hauteur de la somme de 149 584,78 F, il a, le 16 juin 1998, émis un état exécutoire à l'encontre de M. Jean Y..., portant sur cette somme, outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 1998 et, après compensation entre cet état exécutoire et les sommes mises à sa charge par l'arrêt du 11 décembre 1997 a, adressé à M. Jean Y..., par courrier du 08 juillet 1998, un chèque de 65 228,94 F ; Que M. Jean Y..., afin de voir annuler cet état, a saisi le juge de l'exécution d'ORLÉANS qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS ; que par arrêt du 18 novembre 1999, la Cour d'Appel d'ORLÉANS constatant que le BRGM avait indûment versé des sommes dont il pouvait poursuivre la répétition a infirmé la décision du juge de l'exécution et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS seul compétent pour connaître d'une demande ; Que cette juridiction, par le jugement dont appel en date du 05 févier 2002, a validé l'état exécutoire délivré par le BRGM le 16 juin 1998 à l'encontre de M. Jean Y... et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes en le condamnant en outre à payer au BRGM une indemnité de 770 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que M.Y... ne conteste plus devant la Cour le droit accordé par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 aux EPIC (Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial) d'utiliser la voie de l'état exécutoire pour recouvrer leurs créances, mais il soutient à titre principal que le pouvoir donné à cet effet par M. Yves B... , Directeur Général du BRGM, à M.C..., Directeur des Ressources Humaines au sein de cet établissement, ne remplit pas les conditions de forme fixées par ce décret ; qu'il fait valoir à titre subsidiaire que la répétition de salaires indus ne constitue pas une " recette " au sens du même décret et que la procédure d'état exécutoire n'était donc pas possible au cas d'espèce ; que sur le fond, il conteste le principe même de la créance du BRGM ; Qu'il convient donc de vérifier au préalable la validité du titre exécutoire en cause ; Attendu que l'article 201 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, applicable aux EPIC en vertu de son article 190, dispose en son alinéa 2 que lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites peuvent être conduites selon la procédure de l'état exécutoire dans les conditions prévues à l'article 164 ; Que cet article dispose que : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.L'agent comptable procède aux poursuites (...) " ; Qu'aux termes de l'article 191 du même décret : " sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement. Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administrateur " ; Que l'état exécutoire litigieux en date du 16 juin 1998, a été signé pour le Directeur Général du BRGM par M.C..., Directeur des Ressources Humaines au sein de cet établissement ; Que l'intimé justifie que M.B..., Directeur Général du BRGM, avait délégué, le 17 mars 1998, à M.C..., les plus larges pouvoirs en matière d'emploi du personnel, de gestion du personnel, de relations sociales, oeuvres sociales et de formation ; que M.C... avait entre autres, les pouvoirs suivants : " 2 / concernant la gestion du personnel : -d'une façon générale, faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la gestion de l'ensemble du personnel du BRGM et de ses collaborateurs extérieurs, 4o) effectuer tous actes de procédures dans tous contentieux ayant pour origine la gestion du personnel par le BRGM, ; représenter dans ce cadre, la direction générale auprès de toutes instances judiciaires " ; Que force est de constater que cette délégation de pouvoirs ne précise aucunement la qualité d'ordonnateur secondaire du Directeur des Ressources Humaines et ne vise pas davantage la possibilité d'émettre des états exécutoires ; Qu'il s'agit au contraire d'une délégation générale visant " tous actes de procédure dans tous contentieux ayant pour origine la gestion de son personnel par le BRGM " ; Or attendu qu'il découle de l'article 191 précité, que si le Directeur Général de l'établissement peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des ordonnateurs secondaires, une telle délégation, compte tenu des pouvoirs qu'elle implique, doit être spécifique à cette fonction et ne peut se déduire implicitement d'une délégation plus générale permettant à un agent de l'établissement de remplir sa mission sans avoir à en référer à son supérieur hiérarchique pour chacune des tâches qu'elle requiert ; Que de plus, le BRGM ne justifie aucunement comme l'exige encore l'article 191, de l'agrément de cette délégation par le conseil d'administration de l'établissement ; Que l'intimé allègue pour sa défense que l'agrément ne serait plus nécessaire, cette formalité ayant été supprimée par un arrêté du 14 mai 1973 ; Qu'un arrêté ne saurait cependant déroger aux dispositions d'un décret, conformément au principe de la hiérarchie des normes juridiques ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a validé l'état exécutoire délivré par le BRGM le 16 juin 1998 à l'encontre de M. Jean Y... ; Qu'infirmant le jugement entrepris, il convient d'annuler ledit état, faute d'avoir été émis par l'autorité compétente, et de condamner en conséquence le BRGM à payer à M.Y... la somme, non contestée en son montant, de 22 804,05 €, majorée des intérêts au taux légal auxquels il n'aura droit en vertu de l'article 1153 du Code civil, non pas comme il le réclame à compter du prononcé de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'ORLÉANS du 11 décembre 1997, mais seulement à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant à restitution soit en l'espèce l'arrêt du 03 novembre 2005 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS du 12 juin 2003 ; Que les conditions d'application de l'article 1154 du même code se trouvant réunies, il est également fondé à solliciter la capitalisation desdits intérêt dus au moins pour une année entière laquelle aura lieu à compter du 21 août 2006 date de ses conclusions valant demande en ce sens ; Qu'il serait inéquitable par ailleurs de laisser M.Y... supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense ; qu'ils seront fixés à la somme de 2 000 € que devra lui verser le BRGM en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que le BRGM qui succombe en toutes ses prétentions aura la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute le BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (le BRGM) de son incident de rejet d'écritures ; Au fond, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Annule l'état exécutoire délivré par le BRGM le 16 juin 1998 à l'encontre de M. Jean Y... ; Condamne en conséquence le BRGM à payer à M.Y... la somme de 22 804,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 novembre 2005 ; Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière au profit de M.Y..., seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne le BRGM à payer à M.Y..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 € ; Condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la Cour d'ORLÉANS que devant celle de BOURGES ; Accorde pour les dépens d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS.G. PUECHMAILLE.

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Cour d'appel 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz