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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de M. Patrick G.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme V., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. G., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Franck G. et Mme Maryse V. se sont mariés le 27 juillet 1968 sous le régime légal de la communauté d'acquêts ; que, selon acte notarié du 18 octobre 1968, Mme A., tante de M. G., a acquis l'usufruit d'un immeuble dont la nue-propriété était acquise par M. G. pour le compte de la communauté existant entre son épouse et lui , que ces achats ont été réalisés moyennant le prix de 110 000 francs, entièrement réglé par Mme A. ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé, portant également la date du 18 octobre 1968, M. G. a reconnu "devoir à sa tante , pour le compte de la communauté, une somme de cent dix mille francs (maison) plus vingt cinq mille francs (travaux) soit un total de cent trente cinq mille francs qu'elle a prêté par virement de son CCP..." qu'il était en outre prévu à l'acte :
"1°) des intérêts de 11 % seront versés à Thérèse A. à terme échu, chaque premier janvier jusqu'à remboursement intégral de la somme, 2°) les intérêts échus, non payés et dus pour une année entière se capitaliseront et porteront eux-mêmes intérêts, sans mise en demeure, 3°) l'emprunteur aura la possibilité de rembourser le prêt en un seul ou plusieurs versements, avec les intérêts dus au jour du remboursement" ; que le divorce des époux G. a été prononcé le 21 avril 1980 ; qu'à la suite d'une mise en demeure adressée par Mme A. en février 1985, M. G. a remboursé dans les mois suivants la somme empruntée et payé les intérêts en trois versements d'un montant total de 795 834 francs ; qu'en raison du désaccord exprimé, au cours de la liquidation de la communauté, sur l'ensemble de cette opération, le tribunal de grande instance, saisi de la difficulté, a estimé que la reconnaissance de dette litigieuse avait été régulièrement souscrite au nom de la communauté dans la limite de 9/10ème, le dernier dixième représentant
la valeur de l'usufruit correspondant à
une libéralité excédant les pouvoirs du mari, administrateur de la communauté ; qu'il a décidé que le remboursement de l'emprunt par M. G. devait, à concurrence de 716 253,20 francs, être portée au passif de l'indivision post-communautaire, augmenté des intérêts au taux de 11 % capitalisés dans les conditions stipulées dans l'acte, à compter du 1er octobre 1985 jusqu'au jour du partage ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme V. reproche à l'arrêt attaqué, (Paris,4 juillet 1990) d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant l'absence d'enregistrement de la reconnaissance de dette, tout en énonçant que rien ne laisse suspecter l'existence d'une fraude quant à la date réelle de son établissement et en en déduisant son opposabilité à l'épouse, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, violant ainsi l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu que la femme commune en biens n'est pas un tiers à l'égard du mari, administrateur des biens communs suivant l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 ; que les dettes contractées par ce dernier durant le mariage, qui sont à la charge de la communauté, demeurent donc opposable à son épouse après la dissolution du régime, même si les écrits qui les constatent n'ont pas acquis date certaine avant cet évènement ; que l'épouse peut seulement rapporter la preuve que les engagements du mari ont été en réalité antidatés ou souscrit en fraude de ses droits ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la reconnaissance de dette est concomitante à l'acquisition de l'immeuble, réalisée le 18 octobre 1968, et qu'aucune fraude n'est établie ; qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme V. de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la faute dont M. G. s'est rendu coupable en omettant de régler à leur terme les intérêts échus, alors qu'en considérant, en l'état de ses constatations sur les conditions du prêt et les circontances de son remboursement, que l'imprévoyance qui pouvait être imputée au mari n'était pas, au regard de l'acquisition réalisée par la communauté, constitutive d'une faute de gestion, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. G., qui était étudiant à l'époque de la reconnaissance de dette, n'avait commencé à percevoir une rémunération qu'en 1972, et que son épouse avait quitté
le domicile conjugal une première fois en 1977, privant ainsi le ménage d'une partie de ses ressources, la cour d'appel a relevé que le prêt a été remboursé selon les modalités prévues par l'acte et que l'opération, consistant en l'acquisition d'une propriété bâtie sur un terrain de 1415 m sis à Sanary-sur-Mer, n'avait pas appauvri la communauté ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de M. G. ne constituait pas une faute de gestion au sens de l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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