Cour de cassation, 29 octobre 2003. 01-40.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.689
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les sociétés Sysco Kubik Electronique, Kubik Electronique et la société Kubik aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
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