jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle, épouse Y...,
- Z... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 222-33-2 du nouveau code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a, considérant que Claudine A... aurait été victime de harcèlement moral, condamné solidairement Loïc Z... et Isabelle X..., épouse Y..., à payer à Claudine A... 14 200 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, "la prévention vise la période "au cours du 1er semestre 2002 et jusqu'au 6 mai 2002" ; que la loi du 17 janvier 2002 institue une nouvelle infraction ; que toutefois, lorsque les faits commis sont constitutifs d'une infraction continue, il suffit que le dernier acte de l'infraction ait été commis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour que celle-ci puisse être mise en oeuvre ; que le délit de harcèlement moral nécessitant pour être constitué des "agissements répétés", est une infraction continue, et la loi nouvelle est applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sans qu'il soit fait échec au principe de la non-rétroactivité dès lors que le dernier acte de harcèlement constaté à l'occasion des poursuites a été commis après l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002" (cf. arrêt attaqué p. 4 5) ;
"1 ) alors, d'une part, que lorsqu'une infraction nouvelle est caractérisée par la répétition d'un certain type de comportements, la loi qui l'institue ne s'applique qu'à la série de comportements litigieux survenue intégralement postérieurement à son entrée en vigueur ; que méconnaît ce principe, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui affirme, au contraire, que le principe de non-rétroactivité des lois serait respecté dès lors qu'un seul des éléments caractéristiques de l'infraction de harcèlement moral serait postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
"2 ) alors, de seconde part, que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui considère comme applicable en l'espèce la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, entrée en vigueur le 20 janvier 2002, au motif qu'il suffirait qu'un des comportements imputables à l'employeur, dont la répétition caractérise le harcèlement, soit postérieur au 20 janvier 2002, sans rechercher si les faits litigieux postérieurs à cette date justifiaient, à eux seuls, de considérer les prévenus comme coupables de harcèlement moral" ;
Vu les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, ensemble l'article 222-33-2 du même code ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, par suite, une loi créant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que, pour fixer la période de prévention du 1er janvier 2002 au 6 mai 2002, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 17 janvier 2002 instituant le délit de harcèlement moral est applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sans qu'il soit fait échec au principe de non-rétroactivité, dès lors que le dernier acte du harcèlement constaté a été commis après l'entrée en vigueur de la loi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir établi que tous les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral avaient été accomplis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Claudine B..., épouse A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard