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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-15.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.905

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 2 août 2000 stipulait que si l'une des parties refusait de réitérer la vente, l'autre pourrait saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter du 15 octobre 2000 ou de la date à laquelle auraient été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte et retenu que les parties avaient entendu faire de ce délai une condition résolutoire de la vente qui, à défaut de réalisation, rendait celle-ci caduque, la cour d'appel qui, sans être tenue ni de répondre à une simple allégation relative à la mauvaise foi de Mme X... ni de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que Mme Y... avait assigné en justice Mme X... le 3 mai 2001 alors qu'estimant réunies les conditions pour passer l'acte authentique, elle lui avait fait sommation le 21 février 2001 d'avoir à régulariser l'acte authentique, a légalement justifié sa décision en retenant que le délai d'un mois imparti à Mme Y... ayant été dépassé, l'acte devait être déclaré caduc ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz