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Cour d'appel, 12 mars 2015. 14/00976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00976

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MARS 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00976 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07245 APPELANT SYNDICAT DU SPECTACLE SUD pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113, avocat postulant et plaidant INTIME OPERA NATIONAL DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représenté par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur l'appel formé par le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD d'un jugement rendu, le 19 novembre 2013, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - débouté le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD aux dépens'; Vu les dernières conclusions, reçues le 19 mars 2014, du SYNDICAT DU SPECTACLE SUD qui demande à la Cour'd'infirmer le jugement, et': * à titre principal, - 1) de dire que l'annexe 2 intitulée «'liste des emplois non cadre de l'Opéra national de [Localité 3]'» jointe à l'accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3], du 28 juin 2008, telle que modifiée par l'article 2 de l'avenant n°2 du 25 novembre 2009 audit accord, et stipulant un «'indice minimum d'embauche'» doit s'appliquer non seulement au personnel embauché en contrat à durée indéterminée, mais également au personnel embauché en contrat à durée déterminée, - 2) de condamner l'OPERA NATIONAL DE PARIS à remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée concernés, à compter de la mise en place de l'accord du 26 juin 2008, - 3) de dire que tout salarié doit se voir remettre à l'embauche le poids de ses contributions exercées sous forme de points de qualification, en application de l'article 2.3.1 de l'accord du 26 juin 2008, * à titre subsidiaire, - d'annuler l'accord en ce qu'il méconnaît les articles L.1242-14 et L.1242-15 du code du travail et provoque une inégalité injustifiée de traitement entre personnels embauchés en contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, * en tout état de cause, -de condamner l'OPERA NATIONAL DE PARIS au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvia LASFARGEAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, reçues le 13 mai 2014, de l'OPERA NATIONAL DE PARIS qui demande à la Cour': - d'infirmer le jugement, - de débouter le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de l'ensemble de ses demandes, - de condamner le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE Un nouveau système de classification et de gestion des carrières, basé sur l'ancienneté individuelle, les qualifications professionnelles et l'expérience de chaque salarié, a fait l'objet, au sein de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3], d'un accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres, en date du 26 juin 2008, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Cet accord a été complété par trois avenants, en date des 18 décembre 2008, 25 novembre 2009 et 4 février 2010. Le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD a, le 3 mai 2012, assigné l'OPERA NATIONAL DE PARIS devant le tribunal de grande instance de Paris, pour contester l'application dudit accord, au motif qu'elle provoquait une discrimination de traitement entre le personnel, selon qu'il était embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et pour obtenir une remise en état des droits de l'ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée depuis la mise en place de cet accord. Le tribunal de grande instance, par jugement du 19 novembre 2013, a débouté le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de l'ensemble de ses demandes. Le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD a interjeté appel de ce jugement. MOTIVATION Considérant que l'accord litigieux s'applique à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre «'employé à temps partiel ou à temps plein par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée'» quels que soient leur lieu de travail et leur activité sur les emplois non cadres listés en annexe'(article 1.1) ; Que cet accord «'a pour objet de remplacer les grilles indiciaires des personnels techniques et administratifs non cadre en vigueur depuis 1993 par un nouveau système de classification des emplois avec une prise en compte automatique et déplafonnée de l'ancienneté'», mais également de l'expérience et des compétences individuelles ; Que la «'liste des emplois non cadre de l'Opéra national de [Localité 3]'», qui est annexée à l'accord du 26 juin 2008 (annexe 2 dans sa version modifiée par l'avenant n°2 du 25 novembre 2009) mentionne, face à chaque emploi répertorié, un «'indice minimum d'embauche'» en contrat à durée indéterminée qui est soit 354, soit 386, soit 406'; Sur les demandes principales n°1 et n°2 du SYNDICAT DU SPECTACLE SUD Considérant que le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD soutient que l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3] n'applique l'annexe précitée qu'au personnel engagé en contrat à durée indéterminée, et sollicite son application au personnel engagé en contrat à durée déterminée'; Considérant que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 19 novembre 2013, a tout d'abord analysé avec précision chacun des griefs avancés par le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD et les explications données en réponse par l'OPERA NATIONAL DE PARIS, au regard des textes conventionnels applicables et des différentes pièces produites par les parties ; Qu'il a, par des motifs pertinents, considéré qu'il n'était pas justifié que l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3] appliquerait un système discriminatoire pour l'embauche des salariés en contrat à durée déterminée'; Considérant que la Cour observe que': - la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée entre le 1er juillet 2008 et le 31 octobre 2012, qui est produite, ne mentionne aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi, mais fait par contre apparaître un certain nombre de contrats à durée déterminée conclus avec des indices supérieurs à ceux des contrats à durée indéterminée, pour des emplois identiques, - les pièces produites révèlent que les salariés engagés en contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté, parfois importante, qu'ils ont précédemment acquise au sein de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3], dans le cadre de contrats à durée déterminée, - aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître que les salariés engagés en contrat à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés en contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions'; Que le protocole d'accord de la négociation annuelle obligatoire de 2012 mentionne qu'à compter du 1er novembre 2012, l'indice minimum d'embauche passe de 354 à 362'(article 2.7)'; qu'il n'est pas contesté que les salariés engagés en contrat à durée déterminée bénéficient, comme les autres, de cette augmentation de l'indice minimum ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, par motifs propres et adoptés, et de débouter le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de ses demandes tendant à voir dire que l'annexe 2 jointe à l'accord relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, du 28 juin 2008, telle que modifiée par l'article 2 de l'avenant n°2 du 25 novembre 2009 audit accord, doit s'appliquer non seulement au personnel embauché en contrat à durée indéterminée, mais également au personnel embauché en contrat à durée déterminée (demande n°1), et à voir condamner l'OPERA NATIONAL DE PARIS à remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée concernés, à compter de la mise en place dudit accord'(demande n°2) ; Sur la demande principale n°3 du SYNDICAT DU SPECTACLE SUD Considérant que le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD demande que l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3] remette à l'embauche de tout salarié un document permettant de déterminer le poids de ses contributions sous forme de points de qualification en application de l'article 2.3.1 de l'accord, établi en fonction de la fiche emploi'; Considérant que l'article 2.3 de l'accord dispose que «'la rémunération indiciaire est le résultat d'une composante qualification et du taux d'ancienneté'»'; Que l'article 2.3.1 précise que «'l'indice de qualification est obtenu à partir du poids des contributions reconnues au salarié et de la grille de classification'» et que «'l'évaluation des salariés dans leur poste permet de connaître le poids des contributions exercées sous forme de points de qualifications'»'; Que l'article 2.1.1 prévoit enfin que'« pour chaque poste les points des contributions reconnues dans le cadre de l'emploi sont cumulés pour être comparés aux seuils de qualification de la grille de classification'», et que «'l'évaluation des qualifications exercées au sein des postes est effectuée une fois par an au vu des contributions régulièrement exercées durant l'année écoulée'»'; Qu'il n'est pas contesté que l'évaluation des contributions des salariés sous forme de points de qualification, prévue par l'accord, ne se fait pas au moment de l'embauche, mais «'après un an'd'activité'», selon les termes de la note de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3] du 18 janvier 2012'; Que, de même, le directeur adjoint de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 3] a répondu aux représentants du personnel le 24 janvier 2012': «'En matière d'embauche, les fiches emploi ne s'appliquent pas. En effet, conformément aux dispositions de l'accord', celles-ci, ainsi que les contributions qui les définissent, ont vocation à reconnaître, à postériori, les qualifications régulièrement exercées après un an d'activité. Elles permettent ainsi, si besoin, d'ajuster l'indice de rémunération à la qualification réellement exercée un an après l'embauche, puis tout au long de la carrière. En conséquence, les indices d'embauche sont appliqués indépendamment du contenu des fiches emploi. Ils reconnaissent un niveau de qualification global requis dans le cadre d'un besoin d'embauche' D'une manière générale, les indices d'embauche utilisés par l'Opéra ne relèvent en aucune façon d'une logique statutaire liée au type de contrat de travail, ils cherchent systématiquement à coïncider avec le niveau global de qualification requis dans le cadre d'un besoin d'embauche. La variété des indices d'embauche pratiqués témoigne du respect de ce principe. Par ailleurs, la carrière des CDD à l'Opéra est prise en compte au même titre que pour les CDI. Leurs indices d'embauche tiennent compte de l'ancienneté cumulée au fil des contrats. Ils tiennent compte également, après un an de contrats cumulés, de la possibilité de reconnaître «'une qualification exercée supérieure aux minimas pratiqués'»'; Considérant que tout accord collectif peut prévoir des avantages particuliers liés à l'ancienneté acquise par les salariés à la condition, toutefois, de ne pas faire de distinction entre les salariés, notamment, en raison du type de contrat de travail'qui les lie à l'entreprise; Qu'en l'espèce, si de nombreux salariés engagés par des contrats à durée déterminée, dont la durée totale cumulée n'excède pas l'année, ne peuvent, de fait, bénéficier de points de qualification, il en est cependant de même pour tous les salariés engagés par des contrats à durée indéterminée dont l'ancienneté est également inférieure à une année'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de sa demande tendant à voir dire que tout salarié doit se voir remettre à l'embauche le poids de ses contributions exercées sous forme de points de qualification, en application de l'article 2.3.1 de l'accord du 26 juin 2008'; Sur la demande subsidiaire du SYNDICAT DU SPECTACLE SUD Considérant que le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions des articles L.1242-14 et L.1242-15 du code du travail'; Considérant que ces deux articles prévoient, respectivement, que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, et que la rémunération d'un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée «'de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions'»'; Que, comme il a été précédemment rappelé, l'accord litigieux s'applique à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre «'employé' par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée'» (article 1.1) ; Qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'accord méconnaîtrait les dispositions légales précitées et provoquerait une inégalité injustifiée de traitement entre personnels embauchés en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée'; Que les pièces versées aux débats démontrent que les indices d'embauche des personnels en contrat à durée déterminée tiennent compte de l'ancienneté cumulée par ceux-ci, au fil de leurs différents contrats à durée déterminée, et que les différences de traitement existantes sont justifiées par l'ancienneté respective des salariés, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée, et par l'absence de versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD de sa demande tendant à l'annulation de l'accord du 28 juin 2008'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et de confirmer le jugement sur ce point'; Qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD au paiement à l'OPERA NATIONAL DE PARIS de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD aux dépens de première instance (en confirmant le jugement) et d'appel'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD au paiement à l'OPERA NATIONAL DE PARIS de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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