Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.948
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sitap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., prise tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Aurélie, Tristan et Rudolphe, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sitap, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 6 avril 1995;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sitap aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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