Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-21.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.636
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... et Lacoste, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est ...,
2 / de l'Association agréée de Laruns pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est Mairie de Laruns, 64440 Laruns,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Y... et Lacoste, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'Association agréée de Laruns pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 13 octobre 1999 ) que la SNC Y... et Lacoste (la société), qui exploite une micro-centrale hydroélectrique implantée sur le cours d'eau le Canceigt en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 30 juin 1986, a procédé le 30 avril 1994 à une opération de vidange de barrage de retenue ; que poursuivi en qualité de gérant de la société sur le fondement de l'article L. 232-2 du Code rural, M. Y... a été relaxé ;
que la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'Association agréée de Laruns pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ont fait assigner la société en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'AAPPMA recevable en son action en réparation et d'avoir fait droit à sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'accord du propriétaire du droit de pêche, exigé par le deuxième alinéa de l'article L. 231-1 du Code rural pour qu'une association agréée puisse exercer gratuitement le droit de pêche doit être exprès ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action de l'AAPPMA, qu'elle justifiait avoir assumé avec l'accord tacite des propriétaires riverains l'obligation de protection du patrimoine piscicole du Canceigt en alevinant régulièrement le cours d'eau tout en constatant le défaut d'accord exprès des propriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 232-1 du Code rural ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par la cour d'appel qui, sans violer le texte précité, a retenu que l'AAPPMA justifie par divers documents avoir depuis au moins 1986 assumé avec l'accord tacite des propriétaires riverains et l'aide financière de la société l'obligation de protection du patrimoine piscicole du Canceigt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, des préjudices résultant pour l'AAPPMA et la fédération, de la pollution du Canceigt le 30 avril 1994 par la vidange de la retenue de sa micro-centrale électrique et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge d'une société dont le représentant légal, poursuivi en cette qualité, en raison des mêmes faits, a été relaxé du chef d'une infraction involontaire ; qu'en l'espèce elle faisait valoir que son représentant légal ayant été relaxé du chef du délit de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, elle ne pouvait être poursuivie pour les mêmes faits devant la juridiction civile sauf à violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en déclarant responsable la société sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil sans répondre à ce moyen dirimant dont il ressortait qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la société dès lors que son représentant légal, poursuivi en cette qualité en raison des mêmes faits, avait été relaxé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les substances susceptibles d'avoir détruit le poisson sont des limons, graviers, boues ou autres sédiments qui s'étaient accumulés dans le fond de la retenue du barrage, la juridiction pénale n'a prononcé la relaxe qu'au seul motif qu'un tel déversement de produit naturel se trouvant déjà dans le cours d'eau n'entre pas dans les prévisions de l'article 232-2 du Code rural qui, par l'emploi des mots "jeté, déversé ou laissé s'écouler" suppose que soient introduits dans le cours d'eau des corps qui lui sont étrangers ; que l'infraction étant ainsi étrangère aux manquements civils découlant d'une violation éventuelle, que l'arrêt pénal relève, des obligations imposées par les articles 7 et 11 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 juin 1986, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'elle soutenait que le procès-verbal du 30 avril 1994, à partir duquel avaient été établis les préjudices partait d'un postulat erroné selon lequel la densité en poissons était identique d'un secteur à l'autre et faisait valoir que les constatations faites par les gardes-pêche n'étaient pas objectives dès lors que ceux-ci avaient pris pour référence le secteur le plus poissonneux en amont et les secteurs les moins poissonneux en aval et avaient omis de signaler que l'AAPPMA de Laruns venait d'introduire le 22 mars 1994, 45 000 truitelles dans le Canceigt, très certainement en secteur amont ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à écarter l'existence d'un préjudice allégué par les fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les concentrations en poissons étaient variables d'un secteur à l'autre, en fonction de son caractère plus ou moins accueillant pour le poisson, ce dont il résultait que la différence de densité en poissons entre les différents secteurs n'était pas due à la chasse qu'elle avait effectuée le 30 avril 1994 et elle invoquait l'expertise amiable établie par le professeur X... prouvant les différences de densité entre les différents secteurs ; qu'en se bornant à retenir que, comme l'avait relevé le premier juge, l'étude menée en 1996 par M. X..., si elle permettait de tempérer certaines des conséquences envisagées par le Conseil supérieur de la pêche n'en contredisaient pas les conséquences relatives à l'anéantissement quasi total du peuplement du Canceigt et aux efforts d'alevinage nécessaires à la reconstitution de stocks de truites équilibrés au niveau de toutes les classes d'âge sans s'expliquer davantage sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à influer sur le montant du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines par les juges du fond des éléments de preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et Lacoste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... et Lacoste à payer à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l'Association agréée de Laruns pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme globale de 2 000 euros ou 13 119 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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