Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-17.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.284
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ouania X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a déclaré, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par cette même cour d'appel, en matière de sécurité sociale ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'invitée à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1998, Mme X..., dont la demande d'aide juridictionnelle du 9 juillet 1998 a été rejetée le 26 mai 1999, n'a pas formé de recours conforme aux dispositions des textes susvisés ; que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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