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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-82.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.569

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 février 1990, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de l'article 145 du Code de d procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé Jacques Z... en détention, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé énonce qu'il existe des indices graves et concordants de ce que l'inculpé ait participé au réseau de prostitution qu'elle décrit ; qu'il convient d'empêcher toute pression sur les témoins et les victimes et que la détention provisoire reste nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le placement en détention provisoire a été ordonné par une décision comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz