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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.565

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Magne, 2°/ Mme Z... Magne, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Ecole des Roches, dont le siège est à Pullay, 27130 Verneuil-sur-Avre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de l'Ecole des Roches, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Ecole des Roches : Attendu que l'Ecole des Roches soutient que le pourvoi est irrecevable, la déclaration de pourvoi ne formulant aucun moyen de cassation et le mémoire ampliatif n'ayant pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire a été déposé le 20 décembre 1993 dans les trois mois qui ont suivi l'expédition du récépissé de la lettre de notification du pourvoi au demandeur, le 28 septembre 1993; que le pourvoi est recevable et que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi de M. et Mme Y... : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1993), l'Ecole des Roches est un établissement d'enseignement privé comportant un internat, lequel est organisé en plusieurs unités distinctes (maisons) placées sous l'autorité d'un couple qui a pour mission essentielle d'y créer une vie communautaire à caractère familial; que M. et Mme Y... ont ainsi été engagés à compter du 7 juillet 1985; qu'après avoir refusé une modification de leur contrat, M. et Mme Y... ont été licenciés pour motif économique, le 24 juillet 1990; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 19 116,50 francs pour M. Y... et à celle de 11 288,55 francs pour Mme Y... le montant de leurs indemnités de licenciement respectives, et de les avoir condamnés à restituer les sommes de 96 112,45 francs et de 40 812,45 francs, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, dès lors que le contrat de travail est commercial à l'égard de l'employeur, les salariés sont recevables à en prouver le contenu par tous les moyens; qu'en l'espèce, après avoir établi que la société L'Ecole des Roches était un commerçant, en déclarant, pour se refuser à admettre le caractère contractuel du statut de chef de maison, que ce document n'avait pas de valeur contractuelle, faute d'avoir été signé par l'employeur et par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... avaient fait valoir que, lors de leur embauche, l'ancien directeur de l'Ecole des Roches les avait engagés en qualité de chef et de maîtresse de maison, statut dont ils revendiquaient l'application des dispositions tout en offrant en preuve une lettre signée de celui-ci selon laquelle "faute de convention collective applicable aux chefs de maison, ce statut était le commentaire officiel et détaillé de leur contrat"; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que M. et Mme Y... exerçaient les activités spécifiques de chef et de maîtresse de maison à l'Ecole des Roches, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la lettre recommandée du 29 mai 1990, relative à la conclusion d'un avenant au contrat de travail, le président de l'Ecole des Roches s'était référé à leur statut de chef et de maîtresse de maison en ces termes : "En ce qui concerne votre statut de chef de maison, nous vous garantissons votre traitement de base à l'exclusion de toutes les autres indemnités, dans l'attente du redressement financier escompté, statut dont nous vous remercions de bien vouloir en respecter scrupuleusement la charte"; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que ce courrier n'avait fait qu'allusion au statut revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté que l'Ecole des Roches avait fait allusion au statut particulier de chef et de maîtresse de maison revendiqué par les époux Y... en se refusant à leur allouer l'indemnité de licenciement prévue par ledit statut, au motif que le document était resté "semble-t-il à l'état de projet", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement; qu'après avoir constaté que M. et Mme Y... avaient été embauchés en qualité de chef et de maîtresse de maison, activités auxquelles s'ajoutait, pour l'un et pour l'autre, un travail d'enseignement, la cour d'appel a considéré que ladite indemnité de licenciement devait être calculée selon la convention collective de l'enseignement libre; qu'en s'abstenant de préciser la convention collective dont elle a entendu faire application avant de limiter les indemnités dues aux sommes de 19 116,50 francs et de 11 288,55 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve dont elle était saisie, a estimé, sans avoir recours à des motifs dubitatifs, qu'il en résultait que M. et Mme Y... avaient été liés à l'école par une relation de travail relevant de la convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre à laquelle les conclusions respectives se référaient et que le "statut" de chefs de maison ne constituait pas un document contractuel; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., envers l'Ecole des Roches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz