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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-42.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.702

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité de visiteuse médicale par la société Laboratoires Ciba Geigy, aux droits de laquelle est venue la société Novartis pharma ; qu'à la suite de la mise en place, à compter du 1er janvier 1998, d'une nouvelle classification de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la salariée a été classée au groupe 5, niveau B ; que contestant cette classification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2001, motifs pris notamment de manquements répétés aux consignes écrites de l'entreprise concernant les déclarations d'absence et de reprise d'activité ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification ; Mais attendu que les juges du fond, analysant souverainement les fonctions réellement exercées par la salariée, ont retenu que celles-ci correspondaient à sa classification ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour écarter les griefs de manquement aux consignes faits par l'employeur à la salariée, la cour d'appel énonce que certains faits s'y rattachant étaient prescrits et qu'un autre avait déjà été sanctionné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la salariée avait persisté dans des agissements fautifs de même nature, ce qui autorisait l'employeur à tenir compte des faits antérieurs qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les autres branches du pourvoi incident, ni sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des sommes à Mme X... au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz