Cour d'appel, 27 janvier 2015. 13/09002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09002
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 38
R.G : 13/09002
M. [D] [F]
Société [F] [I] & ASSOCIES
Société [D] [F] SPFPL
C/
Me [P] [S]
Expertise / Décision tranchant pour partie le principal / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, Avocate Générale, laquelle a reçu communication du dossier le 21 octobre 2014,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 27 Janvier 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société [F] [I] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société [D] [F] SPFPL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [P] [S], Avocat Honoraire
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe OLIVE de la SELARL PHILIPPE OLIVE - JOHANNA AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant protocole d'accord du 7 octobre 2005, M. [P] [S], avocat au barreau de Rennes, membre de la Selarl [S] [I] et associés, a cédé à terme ses parts sociales à M. [D] [F], avocat au même barreau, M. [P] [S] devant cesser son activité d'avocat à compter du 30 juin 2009.
Une société de participation financière de profession libérale, dénommée [S]-[F] (la SPFPL) a été constituée et M. [F] a acquis 200 parts sociales, détenues par M. [S] dans la Selarl, au prix de 565 000 €.
M. [F] a ensuite transféré ses parts dans la SPFPL à une Eurl dont il était l'associé unique et a été nommé cogérant de la société [S]-[I] et associés.
Des dissensions sont apparues au sein de la Selarl [S] [I] & associés parmi lesquels figuraient MM. [V], [K] et [Z], détenteurs chacun de 20 % du capital social, à la suite desquelles, M. [F] a, le 29 janvier 2009, demandé à M. [S] de cesser son activité pour le 6 février 2009.
Le bâtonnier a été saisi et, sur sa médiation, un second protocole a été conclu le 28 mai 2009.
Aux termes de ce nouvel accord, M. [F] s'engageait à lever la promesse de vente qui lui avait été consentie par M. [S] sur les parts détenues par ce dernier dans la SPFPL moyennant le prix de 435 218 €, M. [S] s'engageant quant à lui à cesser son activité professionnelle d'avocat au 1er juillet 2009, présenter M. [F] à ses clients comme son successeur et repecter pendant deux ans une obligation de non concurrence.
Le 1er novembre 2009, les associés du cabinet [S] [I] et associés se sont scindés en deux sociétés : la Selarl [F] [I] et associés, d'une part, et la Selarl [1], d'autre part.
Cette situation a entraîné la rédaction d'un autre protocole d'accord sous l'égide du bâtonnier et après expertise, fixation du prix du retrait de M. [F] de la Selarl [S] [I].
M. [F] a alors reproché à M. [S] d'avoir continué à exercer son activité après le 1er juillet 2009 puis d'avoir constitué la société par action simplifiée unipersonnelle [2] pour, selon lui, contourner l'obligation de non concurrence.
M. [F] fait essentiellement valoir qu'il n'aurait pas ainsi bénéficié de la clientèle de M. [S], lequel aurait conservé de très importants clients du BTP ou des prestataires de services.
Le 16 mai 2011, M. [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes, sur le fondement des articles 179-1 et 179-5 du décret du 27 novembre 1991, d'une demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S].
Le 27 septembre 2011, M. [D] [F] a saisi la cour d'appel de Rennes, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 175-9 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 11 décembre 2009.
Par arrêt du 23 octobre 2012, cette cour a :
Déclaré irrecevable la saisine par M. [D] [F] de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 11 mai 2011 et par voie de conséquence la saisine directe de la cour du 27 septembre 2011 ;
Renvoyé M. [D] [F] à mieux se pourvoir ;
Condamné M. [D] [F] à payer à M. [P] [S] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [D] [F] aux dépens.
Le 21 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes, statuant en formation collégiale, a :
Accepté la communication de pièces du bâtonnier [N] [W] du 18 septembre 2013 ;
Ecarté les pièces communiquées par ce dernier à l'audience du 25 septembre 2013 ;
Déclaré recevable la demande de Me [D] [F] à l'encontre de Me [S] portant sur le préjudice moral ;
Déclaré irrecevables les autres demandes de Me [D] [F], faute d'intérêt à agir ;
Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SPFPL [F], faute d'intérêt à agir ;
Déclaré recevables les demandes formulées par la Selarl [F] et associés ;
Constaté que l'accord du 28 mai 2009 règle de manière transactionnelle le différend existant au titre de l'exécution des obligations complémentaires mises à la charge de Me [S] par l'article 6 du protocole d'accord du 7 octobre 2005 ;
Constaté que les obligations mises à la charge de Me [P] [S] au titre de l'accord du 28 mai 2009 ont été exécutées ;
Débouté M. [D] [F] et la Selarl [F] et associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Sur les demandes reconventionnelles :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [S] ;
Plus généralement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties conformément à l'article 152 du décret du 27 novembre 1991 ;
Condamné M. [D] [F] et M. [P] [S] à verser chacun à l'ordre des avocats la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.
M. [D] [F], la Selarl [F] [I] et associés ont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2013, déclaré interjeter appel contre la décision du bâtonnier.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [F], la société [F] et associés, la société [D] [F] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] [S] de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
A titre principal,
Dire les demandes de M. [D] [F] recevables et bien fondées ;
Dire que M. [P] [S] a manqué à ses obligations au titre du protocole du 7 Octobre 2005 et du protocole du 28 mai 2009 ;
Dire que lesdits manquements ont causé à M. [D] [F] un préjudice d'un montant de un million trois cent mille Euros (1.300.000 €) ;
Condamner M. [P] [S] à régler à M. [D] [F] la somme de un million trois cent mille Euros (1.300.000 €) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011, date de saisine de Mme le Bâtonnier ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Subsidiairement,
Dire les demandes de la SPFPL [D] [F] et de la Selarl [F] et associés recevables et bien fondées ;
Dire que M. [P] [S] a manqué à ses obligations au titre du protocole du 7 Octobre 2005 et du protocole du 28 Mai 2009 ;
Dire que lesdits manquements ont causé à la SPFPL [D] [F] et à la Selarl [F] et Associés un préjudice d'un montant d' un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000 €) ;
Condamner M. [P] [S] à régler à la Selarl [F] et associés et à la SPFPL [D] [F] la somme d' un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2011 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
En tout état de cause,
Ordonner à M. [S], sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard de démissionner de tous les mandats sociaux qu'il détient au sein de toute société qu'il a conseillée en qualité d'avocat avant sa radiation du barreau, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et d'en justifier auprès de M. [F] ;
Ordonner à M. [S], sous astreinte de 50.000 Euros par infraction constatée, de cesser sans délai d'assister, de conseiller ou de représenter, directement ou indirectement, sous une forme ou sous une autre, toute société ou personne physique qu'il a conseillée en qualité d'avocat avant sa radiation du barreau ;
Ordonner la publication aux frais de M. [S] de l'arrêt à intervenir dans le journal Ouest-France (édition de Rennes) et dans le journal "7 jours ' Les petites affiches de Bretagne" ;
dire les demandes reconventionnelles de M. [P] [S] irrecevables et mal fondées;
Débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] [S] à régler à M. [D] [F] la somme de cinquante mille (50.000) Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [S] a, par conclusions remises au greffe et notifiées déposées le 13 novembre 2014, demandé à la cour de :
Débouter M. [D] [F] et les sociétés [F] et associés et SPFPL [D] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Réformer la décision entreprise en son point 3 qui déclare recevable la demande de M. [F] à l'encontre de M. [S] sur le préjudice moral ;
Réformer la décision sur le point 6 déclarant recevables les demandes formulées par la Selarl [F] et associés ;
Dire M. [D] [F], à titre personnel, et les sociétés [F] et associés et SPFPL [D] [F], irrecevables faute d'intérêt à agir ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a en ses points 7 et 8 :
Constaté que l'accord du 28 mai 2009 règle de manière transactionnelle le différend existant au titre de l'exécution des obligations complémentaires mises à la charge de Me [S] par l'article 6 du protocole d'accord du 7 octobre 2005 ;
Constaté que les obligations mises à la charge de Me [P] [S] au titre de l'accord du 28 mai 2009 ont été exécutées ;
En conséquence,
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M [F] et la Selarl [F] et associés de toutes leurs demandes ;
Sur l'appel incident de M. [P] [S] :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M [P] [S] de sa demande de mise à disposition de dossiers et condamner M. [D] [F] à mettre à la disposition de M. [P] [S] pour classement et archivage tous les dossiers se trouvant dans l'ancien bureau de [P] [S] et de son assistante, Mme [A], et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir ;
Condamner la société [F] et associés et la SPFPL [D] [F] à payer à M. [P] [S] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner ces deux sociétés au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée le 21 octobre 2014 au ministère public qui a apposé son visa le 13 novembre 2014.
Par note en délibéré du 26 novembre 2014, l'avocat de M. [P] [S], a, pièces à l'appui, confirmé que la somme de 435.072,67 € a été libérée entre les mains des trois enfants de M. [P] [S], donataires de cette somme.
Il a précisé que le solde du prix n'a pas été réglé, une instance étant pendante depuis le 15 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 14.815 €, montant de l'ajustement proposé par le cabinet In Extenso sur la base de la situation comptable intermédiaire du 30/06/2014 entre les donataires et la Selarl [F] et associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- rappel des termes de l'accord du 28 mai 2009 :
Pour tenter de mettre un terme au conflit entre M. [D] [F] et M. [P] [S] sur les conditions d'exécution de la convention de cession à terme des parts sociales détenues par M. [P] [S] dans la Selarl [S]-[I], un accord a été conclu entre ces deux personnes, sous l'égide du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes, le 28 mai 2009.
Cet accord contenait plusieurs dispositions qui, à titre liminaire, seront rappelées :
Article 1er Présentation
M. [P] [S] a accepté d'informer dès la signature du protocole les clients dont il avait la charge au sein du cabinet d'avocats [S] [I] et associés (...) par voie de lettre individuelle contresignée par M. [F], de la cessation de son activité professionnelle d'avocat au mois de juillet 2009.
Article 2 acquisition des parts de la société de participation
M [F] s'est engagé à lever la promesse de vente des parts de la SPFPL d'avocats [S] [F] qui lui a été consentie par acte sous seing privé du 6 juillet 2006 dès la cessation de la période d'inaliénabilité visée à l'article 8 des statuts et en payant les apports au prix ajustable de 435.218 € sur la base des comptes arrêtés au 31/12/2008, pour le 1er juillet 2009 au plus tard, le transfert de propriété n'intervenant que contre paiement de cette somme.
Cet engagement de M. [F] a été pris tout en ayant parfaite connaissance du conflit existant entre associés de la société d'avocats, du risque de révocation de ses fonctions de cogérant et d'exclusion de la société de participation.
Article 3 Cessation d'activité de M. [P] [S]
M [P] [S] s'est engagé à cesser son activité professionnelle d'avocat dès paiement de la somme de 435.238 € et à respecter l'obligation de non concurrence consistant à s'interdire pendant deux ans sous une forme ou sous une autre, directement ou indirectement, de conseiller, d'assister ou de représenter des clients du cabinet [S] [I] et associés (article 4).
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] [F], la Selarl [F] et associés et la SPFPL [D] [F] :
L'action en dommages et intérêts exercée à titre principal par M. [D] [F] et à titre subsidiaire par la Selarl [F] et associés et la SPFPL [D] [F], tend à obtenir la réparation par M. [P] [S] du préjudice causé par les fautes commises par ce dernier dans l'exécution du protocole d'accord du 28 mai 2009.
Pour pouvoir agir en justice, il convient d'avoir un intérêt légitime à agir.
Le préjudice qui résulterait des manquements de M. [P] [S] aux obligations par lui souscrites et qui étaient de ne plus exercer une activité d'avocat dans les termes de la clause de non-concurrence énoncée aux articles 3 et 4 de l'accord de médiation du 28 mai 2009 ne peut être que celui causé à la Selarl d'avocats en raison d'une perte de chiffre d'affaires due à une perte de clientèle substantielle qui auparavant était attachée à la personne de M. [P] [S].
En conséquence, M. [D] [F], même s'il a passé les accords d'origine avec M. [P] [S] n'a pas d'intérêt ni qualité à agir pour le compte de la Selarl [F] et associés dont seul le gérant ou les cogérants sont habilités à représenter les intérêts de celle-ci en justice.
Dès lors, la décision de règlement de différend du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes sera confirmée de ce chef.
- Sur la recevabilité de la demande de préjudice moral, d'image et de notoriété :
Seul M [D] [F], personne physique, a intérêt à agir pour demander réparation de ce préjudice qu'il a pu subir de manière directe et personnelle compte-tenu des manquements qu'il impute à M. [P] [S].
En conséquence, la décision de règlement précitée sera également confirmée de ce chef en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [D] [F] en réparation de son préjudice moral.
- Sur le bien fondé des demandes de dommages et intérêts formées par la Selarl [F] et associés :
Il n'est pas contesté que le prix des parts sociales a été payé à M. [P] [S] le 16 juillet 2009 puisque ce dernier fait lui-même courir son obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans jusqu'au 17 juillet 2011.
Seul reste en litige le paiement de la somme résultant de l'ajustement comptable prévu à l'accord qui fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes entre les ayants-droit de M. [P] [S] au profit desquels celui-ci a été autorisé aux termes de l'accord du 28 mai 2009 à leur faire donation en totalité ou partie des parts qu'il détenait dans la société [S] [F] avant leur cession à [D] [F].
En conséquence, les manquements reprochés à M. [P] [S] au titre des engagements par lui souscrits le 28 mai 2009 sont limités à la seule période du 17 juillet 2009 au 17 juillet 2011.
Il appartient à la Selarl [F] et associés de rapporter la preuve de ces manquements et de leur lien causal avec le préjudice qu'elle invoque dont la preuve doit également être rapportée.
- Sur les manquements reprochés à M. [P] [S] :
M [P] [S] s'est engagé aux termes de l'accord de médiation du 28 mai 2009 à :
'- cesser son activité professionnelle d'avocat dès réception du règlement de la somme de 435 218 € ;
- ne pas consulter, assister ou représenter les clients du cabinet [S] [I] pendant deux ans, directement ou indirectement.'
- cessation de l'activité d'avocat :
Le 15 février 2010, M. [P] [S] figurait toujours en qualité d'avocat dans l'annuaire des avocats de Rennes comme membre de la Selarl [1] Avocats issue de la scission, le 1er novembre 2009, du cabinet [S] [I] et associés.
En outre, avant cette scission, sur la période du 17 juillet 2009 au 31 novembre 2009, M. [P] [S] a continué à exercer une activité au sein du cabinet [S] [I] et associés comme le montre l'état de frais établi le 13 novembre 2009 révélant que durant cette période il a perçu une rémunération de 29.245,83 € et que le cabinet a acquitté des frais de déplacement exposés de 1.094,50 € ainsi que des cotisations diverses pour une somme globale de 40.122,89 €.
Si M [S] conteste toute rémunération postérieure au 17 juillet 2009 et communique à cet effet une attestation de M. [K], associé au sein du cabinet [1], qui soutient que les prélèvements que M. [S] a pu faire étaient effectués sur les sommes qui lui étaient dues figurant sur son compte courant d'associé, force est de constater que la compensation invoquée n'est intervenue sur le plan comptable qu'au bout du troisième projet dressé le 23/06/2010 (et non 2009 comme mentionné par erreur de manière manuscrite sur le document d'In Extenso intitulé ' Etats financiers - exercice clos le 31 décembre 2009) où une compensation de 103 110,44 - 75 700,69 = 27.409,75 € a été opérée en défaveur de M. [P] [S].
Ces éléments objectifs que viennent corroborer ceux de l'enquête privée effectuée à la demande de M [F] sur l'emploi du temps de M. [S] après le 17 juillet 2009 et qui font apparaitre sa présence dans les locaux de la société [1] et ses rendez-vous d'affaire en compagnie d'un avocat collaborateur de ce cabinet démontrent un non-respect par M. [S] de ses engagements contractuels vis à vis de M. [F].
- clause de non concurrence :
M. [S] a, le 23 juillet 2009, créé une société par action simplifiée unipersonnelle dénommée [2] dont il était le seul associé, présidée par son épouse, Mme [C] [X] et dont l'objet social était de fournir : ' toutes prestations de conseil et d'assistance aux entreprises, groupements ou associations quelconques'.
Or, dès le 24 août 2009, cette société [2], représentée de façon permanente par M. [P] [S] a été nommée administratrice de la société anonyme 'C.C.V. Beaumanoir' pour une durée de 6 années, le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs étant fixé à la somme de 50.000 €.
De même, le 30 juin 2010, la société [2] est devenue administratrice de la société anonyme Norac pour une durée de six ans tandis que le 25 juin précédent M. [P] [S] était désigné, conjointement avec trois autres personnes, administrateur de la société anonyme Galapagos.
Or, au titre de l'exercice 2008, qui a servi de fondement à la détermination de la valeur des parts sociales cédées par M. [P] [S] en juillet 2009, ces trois sociétés avaient été facturées comme clients du cabinet [S]- [I] et associés.
M. [S] fait valoir que ses anciens clients ont en réalité fait le choix, qui leur était libre, dans leur grande majorité de continuer à avoir des relations d'affairs avec les membres du cabinet [1] ou avec des tiers, plusieurs d'entre eux lui ayant fourni des attestations dont il résulte qu'ils ne souhaitaient pas recourir aux services de M. [F] qu'ils avaient appris à connaître défavorablement de 2005 à 2009.
Cependant, si l'obligation de présentation à la clientèle par le cédant n'emporte à l'évidence pas celle du maintien de cette clientèle dans des liens d'affaires avec le cessionnaire, encore faut-il que le cédant ait rempli ses engagements de manière loyale, déontologique et dans le respect de ses engagements contractuels.
Les éléments ci-dessus rappelés mais aussi les mails échangés entre M. [F], M. [S] et des clients établissent que M. [S] a continué après le 17 juillet 2009 à suivre de manière active des dossiers en cours tout en refusant de signer avec M. [F] des conventions tripartites comme celui-ci le lui demandait et en définitive s'est dispensé d'une autorisation de ce dernier pour finaliser les dossiers dits Alpina Savoie et Tacquard Galapagos, à fort enjeu financier.
Cette attitude parait d'ailleurs avoir porté ses fruits puisque le 14 décembre 2009 après la scission du cabinet [S] [I] et associés, intervenue le 1er novembre 2009, Mme [O] [U] a demandé à M. [F] de déposer auprès de [T] [G], avocat salarié au cabinet [1], les registres d'actionnaires et de mouvements d'actions des SAS Mathyla et Chiloe, jusqu'alors détenus par le cabinet [F].
Aussi, la continuation de l'activité d'avocat sans l'autorisation expresse de M. [F], doublée d'un maintien étroit des relations d'affaires entre M. [S] et ses anciens clients, par le biais de la société [2], spécialement créée à cette fin, lui permettant d'entrer comme administrateur dans plusieurs de ces sociétés et ainsi d'exercer de manière directe ou indirecte une activité de conseil et d'assistance à ces sociétés, constituent une violation la clause de non-concurrence d'une durée de deux ans souscrite lors de l'accord de médiation du 28 mai 2009 et de manière plus générale un manquement grave et répété aux obligations contractuelles souscrites le même jour.
- Sur le préjudice subi par la Selarl [F] et associés
Pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la Selarl [F] & associés doit rapporter la preuve que les manquements de M. [S] à ses engagements contractuels pendant la période où il a continué à exercer une activité d'avocat, en ne respectant pas en outre la clause de non-concurrence, sont la cause directe de la perte de clientèle dont elle s'estime victime.
Peu importent à cet égard les circonstances dans lesquelles la scission entre les anciens associés de la société [S] [I] et associés a eu lieu et notamment le fait qu'en raison d'une mésentente entre associés, M. [F] et [I] se soient retirés de l'association puisque seuls les manquements de M. [S] à ses propres obligations sont source de sa responsabilité civile.
Pour rapporter la preuve de l'existence de son préjudice, M. [D] [F] verse notamment aux débats :
- un tableau de répartition des honoraires du 01/01/2010 au 31/12/2010 facturés par la société [F] et associés sur d'anciens clients de [P] [S] pour lesquels [D] [F] n'était pas intervenu avant juillet 2009, d'un montant total de 82 490,28 € qui selon lui représenterait moins de 8 % de celui antérieurement réalisé par [P] [S], ce qui suppose que ce dernier aurait réalisé avec ces mêmes clients sur un exercice antérieur un chiffre d'affaires de 1.031.128,5 €.
M. [P] [S] pour réfuter les arguments de la partie adverse soutient que le préjudice allégué par les appelants n'est pas égal à la perte de marge bénéficiaire consécutive au non-report sur M. [F] de la clientèle cédée dans la mesure où la Selarl [F] & associés a valorisé la clientèle de l'ancien cabinet [S] [I] & associés à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires annuel réalisé avec cette clientèle.
Il communique notamment à cet effet un extrait du pré-rapport établi par un expert comptable, M. [L], désigné comme sapiteur par le bâtonnier dans le cadre du règlement du litige entre la cabinet [1] et la Selarl [F] et associés.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver.
En l'espèce, la Selarl [F] ne peut avoir en possession tous les éléments comptables des sociétés d'avocats impliquées dans le litige ainsi qu'avoir accès aux comptes détaillés de la société [2] et à ceux de M. [S].
Or il est essentiel pour la solution du litige et la détermination du préjudice pouvant avoir été subi par la Selarl [F] et associés non seulement que la cour soit en possession de tous les élements comptables utiles mais aussi que ceux-ci fassent l'objet d'une analyse comptable et financière pour déterminer l'étendue des préjudices pouvant avoir été subis.
Aussi, d'office une expertise comptable sera ordonnée.
- Sur les autres demandes :
Il sera sursis à stauer sur les autres demandes principales, accessoires et reconventionnelle des parties ainsi que sur les demandes pour frais irréptibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes rendue le 21 novembre 2013 en ce qu'elle a :
Déclaré recevable la demande de Me [D] [F] à l'encontre de Me [S] portant sur le préjudice moral ;
Déclaré irrecevables les autres demandes de Me [D] [F], faute d'intérêt à agir ;
Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SPFPL [F], faute d'intérêt à agir ;
Déclaré recevables les demandes formulées par la Selarl [F] et associés ;
Infirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a :
Constaté que les obligations mises à la charge de Me [P] [S] au titre de l'accord du 28 mai 2009 ont été exécutées
Débouté M. [D] [F] et la Selarl [F] et associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [P] [S] a manqué à son obligation de cesser son activité d'avocat à compter du 17 juillet 2009 ;
Dit que M. [P] [S] a manqué à son obligation de non-concurrence allant jusqu'au 17 juillet 2011 ;
Sur le préjudice de la Selarl [F] & associés :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [E] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes [Adresse 1] ([XXXXXXXX01] [Courriel 1] ) avec mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Se faire remettre par les parties tous les documents comptables utiles à l'exercice de sa mission et notamment les pièces et documents comptables afférents à la Selarl [S] [I], la Selarl [F] & associés, la société [1] et à la Sasu [2] ainsi que les documents fiscaux, déclarations de revenus et de patrimoine de M. [P] [S] de 2007 à 2011 ;
- déterminer à partir de ces documents et tous autres qui seraient nécessaires à l'exercice de sa mission, si M. [P] [S] a, en raison de son activité au sein du cabinet [1] à partir du 17 juillet 2009, perçu des rémunérations à quelque titre que ce soit ;
- déterminer quelle a été la nature de la production de services réalisée du 23 juillet 2009 par la Sasu [2] jusqu'au 17 juillet 2011 ainsi que son ampleur (chiffre d'affaires et marge brute) ;
- rechercher :
- les noms et raisons sociales des clients de la selarl [S] [I] qui ont bénéficié des prestations de service de :
- M. [S] et de la Sasu [2] de juillet 2009 à juillet 2011, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients ;
- de M. [S] dans le cadre de la société [1] de juillet 2009 à juillet 2011,en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients ;
- de la Selarl [F] & associés sur la même période, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients ;
- entendre tous sachants ;
Fixe à 10.000 € le montant de la provision à consigner par la Selarl [F] & associés à la régie de la cour d'appel de Rennes à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 28 février 2015:
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ;
Dit que l'expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance;
Impartit à l'expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport;
Désigne M. Xavier Beuzit, président de chambre, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour suivre les opérations d'expertise;
Dit qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l'expertise, les prorogations de délai nécessaires à l'exécution de sa mission ;
Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligence faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ;
Dit que lors du dépôt de son rapport au greffe, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception ;
Dit que les parties pourront, s'il y a lieu, adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience du 14 septembre 2015 à 14 heures aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile ;
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise les parties devront conclure, pour les appelants dans un délai de trois mois et pour l'intimé dans un délai de deux mois après remise au greffe des conclusions de l'appelant ;
Dit qu'à l'issue de ce délai ne pouvant en totalité excéder cinq mois l'affaire sera fixée à la prochaine audience utile ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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