Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-85.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-85.723
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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REJET du pourvoi formé par l'association :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 juin 1996, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901, 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 5 de son premier protocole additionnel, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 87, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la X... en date du 2 février 1996 ;
" aux motifs que M. Mollin, juge d'instruction désigné par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy, a écrit au conseil de l'association X..., le 20 mars 1996, pour qu'il lui soit indiqué si cette association a fait en préfecture ou sous-préfecture la déclaration préalable prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 lui permettant d'avoir la capacité juridique ; qu'en présence d'une réponse négative M. le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ; que la Cour constate que l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est une règle de procédure qui ne fait nullement obstacle au droit d'ester en justice reconnu, tant par la loi française que par la Convention européenne des droits de l'homme, aux associations de droit étranger ; que l'article 5 qui ne fait que réglementer l'exercice d'un droit, doit, en l'espèce, recevoir application ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par adoption de motifs, sur ce premier moyen (arrêt, page 3) ;
" alors que, selon les dispositions combinées des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 5 de son premier protocole additionnel, qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une valeur supérieure à la loi interne du 1er juillet 1901, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que faute d'avoir accompli la déclaration préalable prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 lui permettant d'avoir la capacité juridique, l'association demanderesse, de droit suisse, ne pouvait agir en justice ni, par conséquent, se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pénales des chefs de diffamation et injures, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que s'estimant diffamée par des propos tenus par Y... au cours d'une émission de télévision diffusée en France, l'association de droit suisse X... ayant son siège à Genève a porté plainte avec constitution de partie civile de ce chef devant le juge d'instruction d'Annecy ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable l'action en diffamation de l'association X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont à bon droit énoncé qu'en l'espèce aucune discrimination, au sens des textes conventionnels visés au moyen, ne pouvait être relevée ;
Qu'en effet, si toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s'exerce dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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