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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., épouse A..., demeurant à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit :
1°) M. René Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., décédé le 30 novembre 1987, aux droits de qui se trouvent :
2°) Mme MarieCharlotte Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (14ème), ...,
3°) Mme Catherine Y..., épouse B..., domiciliée à la même adresse,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... et Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'erreur commise par l'expert, relativement à l'un des éléments de comparaison, n'était pas déterminante, ont, sans se contredire, souverainement fixé la valeur locative des locaux en adoptant le mode de calcul qui leur est apparu le meilleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers Mme Y... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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