Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00386
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00386 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00038
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Samira X... épouse Y...
née le 15 Novembre 1977 à IMINTANOUTE (MAROC)
Centre...
20146 VILLE DI PIETRABUGNO
assistée de Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1387 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Philippe Michel A...
né le 09 Mars 1965 à EPERNAY (MARNE)
...
20200 BASTIA
assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1522 du 28/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Samira X... et Philippe Y... se sont mariés le 14 octobre 2008. Leur fils Adam Michel Y... est né le 21 septembre 2009.
Le 7 janvier 2014 Samira X... a déposé une requête en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2014 le juge aux affaires familiales de Bastia a :
¿ dit que M. Y... devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 100 euros, indexable suivant les modalités habituelles, en exécution de son devoir de secours.
¿ en ce qui concerne l'enfant :
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixé comme suit et sauf meilleur accord la résidence alternée de l'enfant : chez la mère tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin rentrée des classes, outre une semaine sur deux du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, outre pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le week-end de la fête des pères automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère,
- dit que M. Y... devra verser à Mme Y... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 100 euros par mois, également indexable.
Samira X... a formé appel de cette décision le 30 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2014, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle, de fixer de larges droits de visite et d'hébergement au père, de fixer à 200 euros par mois la somme due au titre du devoir de secours ; de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros par mois et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2004, Philippe Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de Samira X... et de dire qu'elle supportera seule les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015.
SUR CE :
Sur la résidence de l'enfant :
C'est en considération de l'accord des parents que le premier juge a décidé de fixer la résidence du mineur de façon alternée entre les deux parents. L'attestation du centre d'hébergement... du 8 septembre 2014 indique que Samira X... et son fils sont hébergés dans ce centre depuis le 31 décembre 2013, que Mme X... est passée en appartement relais du centre situé au 7 avenue Émile Sari, puis dans un autre appartement au 30 rue César Campinchi le 1er septembre 2014.
Ces changements de domicile ne sont pas de nature à modifier la prise en charge de l'enfant puisque celui-ci pouvait déjà résider avec sa mère au centre ; mais, surtout, il n'est ni rapporté ni démontré que le mode de résidence décidé par le premier juge n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant : il n'est pas davantage avéré que la prise en charge par le père n'est pas satisfaisante, Samira X... ne versant aucun document probant sur ce point. Dans ces conditions la modification sollicitée est dépourvue de fondement et sera rejetée.
Sur le devoir de secours :
Samira X... soutient pour l'essentiel que M. Y... semble bénéficier de revenus occultes. Cependant elle ne verse aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Au contraire, les pièces versées aux débats par l'intimé démontrent qu'il est associé non gérant de la SARL Toga Plongée, qu'il a dû emprunter auprès de tiers pour investir dans cette société ; celle-ci a présenté un compte de résultat négatif pour l'exercice 2012 et à peine positif (1 590 euros) pour 2013. Par conséquent si comme l'explique l'appelante Philippe Y... possède une créance contre la société, il ne peut pourtant pas encore la récupérer.
Philippe Y... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la SARL du 1er mai au 31 octobre 2014 pour un montant mensuel de 1 123, euros. Son avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013 fait apparaître un revenu imposable de 8 199 euros. Il justifie d'une inscription au pôle emploi au moins jusqu'au 28 février 2015, et de la perception d'une allocation de logement pour la même période. L'examen du relevé de son compte à l'agence postale ne fait apparaître aucun revenu occulte ; il paye un loyer de 800 euros par mois mais bénéficie de l'allocation de logement familial à hauteur de 272 euros.
Pour sa part Samira X... ne fournit aucun élément relatif à sa situation actuelle, les justificatifs versés aux débats concernant le revenu de solidarité active versé en juillet 2014, et un rejet de demande d'allocation du pôle emploi du 16 septembre 2014. En particulier elle ne justifie pas de recherche d'emploi ou de formation.
La demande d'augmentation de la somme versée au titre du devoir de secours apparaît en conséquence sans fondement.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Au vu des éléments ci-dessus la demande n'apparaît pas non plus fondée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge mérite confirmation intégrale, le reste du dispositif de la décision n'étant pas critiqué.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Samira X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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