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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.507

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Populaire de la Côte-d'Azur, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 décembre 1994; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Populaire de la Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également au paiement à M. X... d'une somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz