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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-10.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.471

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° V 20-10.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 1°/ M. S... J..., domicilié [...] , 2°/ M. G... J..., 3°/ Mme X... J..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. M... J..., domicilié [...] , 5°/ Mme K... J... I... , domiciliée [...] , 6°/ Mme X... J... Q... , domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° V 20-10.471 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et X... J... Q... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et X... J... Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. H..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et J... Q... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G... et M... J... et Mmes J..., J... I... et J... Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté G..., X..., M..., K..., X... et S... J... de leurs demandes contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (Crcam) Brie Picardie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le premier manquement invoqué par les consorts J..., il résulte de l'acte authentique de vente et de prêt paraphé et signé par les époux J... emprunteurs et par leur fils, M... J... intervenu à l'acte pour s'engager en qualité de caution solidaire auprès du Crédit Agricole que : - « le prêteur ayant adhéré pour une année à une assurance de groupe destinée à couvrir ses emprunteurs à court, moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité, l'emprunteur devra, dès l'acceptation de l'offre, régler, en sus des intérêts, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur au taux en vigueur chaque année. - L'assurance sera acquise à l'emprunteur à compter de l'acceptation dans les conditions prévues au bulletin individuel de demande d'admission. - Une notice précisant les modalités de cette assurance est jointe à la présente offre et une autre à été remise à l'emprunteur. » (page 14) ; que s'agissant de l'étendue de la garantie du contrat assurance-groupe E' : « le risque décès et invalidité permanente et absolue est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % sur la tête de l'emprunteur, et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 %. Le risque invalidité temporaire est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 %. Prime totale prélevée mensuellement 0,840 % l'an sur le montant initial du prêt, soit Deux cinquante neuf francs (259 F) (prime constante pendant toute la durée du prêt » (page 15) ; qu'il était annexé divers documents portant à 44 pages le nombre de pages de l'acte notarié ainsi que mentionné à la page 22 de ce dernier, et en particulier les deux notices individuelles d'assurance Soravie mentionnant pour l'une en qualité de candidat à l'assurance principale obligatoire à 100 %, S... J... né le [...] , magasinier et pour l'autre en qualité de candidat à l'assurance complémentaire facultative, M... J... né le [...] , jockey ; que sur ces deux documents était d'ailleurs mentionné le numéro de compte « DAV » (dépôt à vue) [...] correspondant au numéro de compte de M. S... J... sur lequel ont été, par la suite, prélevées les primes d'assurance, ainsi qu'il ressort d'un relevé de compte produit par les consorts J... ; que sur ces notices, les époux J... et leur fils M... ont apposé leurs initiales, soit S. S. pour S... J..., F. S. pour V... J... et M.S. pour M... J... ; que chacun de ces documents faisait partie d'une liasse dont le premier feuillet rempli et signé respectivement par S... J... et M... J... le 9 avril 2007 était le bulletin individuel de demande d'admission dans le contrat E ; qu'il en résulte d'abord que seuls S... et M... J... bénéficiaient de l'assurance de groupe souscrite par le Crédit Agricole de sorte que l'acte notarié de prêt comportait une erreur en mentionnant que l'assurance bénéficiait à l'emprunteur et à son conjoint et ensuite que, malgré cette erreur, Mme V... J... qui avait revêtu de ses initiales les notices d'assurance concernant son mari et son fils n'avait pu se croire assurée ; qu'ainsi, la caisse n'a commis aucune faute en ne faisant pas signer à Mme J... une police d'assurance ; sur le second manquement invoqué par les consorts J..., que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'il est également tenu de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance que c'est à la banque tenue de cette obligation particulière d'information d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la caisse reconnaît qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver les pièces de son dossier et indique qu'il ressort de l'étude de financement produite que Mme J..., garde d'enfants agréée, avait un salaire mensuel de 1.833 francs, largement inférieur à ceux de son époux, magasinier et de son fils, lad, qui étaient respectivement de 7.327 francs et de 5.958 francs et qu'à l'évidence, c'est parce que la charge de l'emprunt pesait, pour la plus grande part, sur M. S... J... et en cas de défaillance sur son fils M..., qu'il a été convenu des modalités d'assurances ... critiquées ; que toutefois, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve que la caisse a éclairé Mme J... et également son époux co-emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance de sorte que le manquement de la banque est caractérisé ; que les consorts J... soutiennent que leur préjudice matériel correspond aux échéances du prêt qui ont dû être réglées compte tenu du refus de garantie opposé, à hauteur de 610 euros chacune, de mars 1997, époque à laquelle Mme J... a été placée en invalidité totale et permanente, jusqu'au terme du prêt en septembre 2007, soit une somme de 78 690 euros ; qu'or, d'une part ce montant est erroné puisqu'il ressort de l'extrait du tableau d'amortissement produit par les consorts J... que la date de réalisation du prêt étant le 20 mai 1987, la dernière échéance était celle de mai 2007, soit un montant d'échéances réglées de 74 420 euros, assurances comprises, entre le 25 mars 1997, date à laquelle Mme J..., âgée de moins de 65 ans, qui souffrait, ainsi qu'un certificat médical du 28 janvier 1997 le mentionne, « d'une affection neurologique responsable d'un handicap croissant et d'une invalidité physique et intellectuelle l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle », a demandé la prise en charge par l'assureur et le 20 mai 2007 ; que d'autre part et surtout, le préjudice entraîné par le manquement de la caisse ne correspond pas au montant des échéances ainsi réglées mais consiste en une perte de chance pour Mme J... d'avoir pu adhérer au contrat d'assurance et de voir la compagnie d'assurance prendre en charge le capital restant dû en raison de son état d'invalidité permanente et absolue ; qu'or force est de constater qu'il n'est pas démontré que Mme J..., dûment éclairée par la banque, aurait, compte tenu d'une part de la faiblesse de ses revenus mensuels, soit environ 25 % de ceux de son mari co-emprunteur et 31 % de ceux de son fils, caution, et d'autre part des adhésions de ces derniers à l'assurance de groupe proposée par le prêteur, fait elle-même le choix d'adhérer à cette assurance en supportant les primes d'assurance en découlant qu'il en résulte que les consorts J... ne justifient pas d'un préjudice direct et certain alors que la perte de chance pour Mme J... d'adhérer au contrat d'assurance de groupe était nulle ; qu'il convient donc de les débouter de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ; que le préjudice moral allégué n'est pas davantage établi ; qu'en particulier, M. S... J... ne peut soutenir que la faute de la caisse est la cause de la situation de surendettement dans laquelle il s'est trouvé, alors qu'au contraire par jugement du 16 octobre 1997, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'élaboration d'un plan de surendettement au motif qu'il n'était pas surendetté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté G..., X..., M..., K... et X... J... de leurs demandes indemnitaires, sauf à préciser que les demandes de M. S... J... sont également rejetées ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client non averti d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, force est de constater que les demandes affirment que la banque aurait dû proposer à l'emprunteuse défunte de souscrire une assurance invalidité à 100 % mais se contentent d'indiquer qu'elle exerçait une activité professionnelle, sans donner de précisions, notamment sur ses revenus ; que cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la banque, que les emprunteurs ont fait le choix, vraisemblablement conseillés par elle, d'assurer contre ce risque le mari qui percevait un salaire de 7 507 francs, ainsi que leur fils M... en sa qualité de caution, qui percevait à l'époque un salaire de 5 958 F, alors que l'épouse ne disposait que d'un salaire de 1 833 francs ; qu'à cet égard, il convient de relever que la clause « cessation de garantie » de l'acte notarié de prêt (p. 15) contient manifestement des erreurs de plume, lorsqu'elle indique que le risque « décès et invalidité permanente et absolue » et le risque « invalidité temporaire » sont garantis à 100 % sur la tête du conjoint de l'emprunteur alors qu'il s'agit de la caution ; qu'en outre, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les conditions contractuelles du prêt n'imposaient pas l'obligation de s'assurer pour le conjoint co-emprunteur ; qu'en définitive, d'une part, il n'est pas démontré que la banque aurait dû conseiller à V... W... de souscrire une assurance et de payer des primes, compte tenu de la modestie de ses revenus (1.833 F) par rapport aux échéances du prêt (3.756,35 F) ; que d'autre part, les demandeurs ne démontrent pas, ni même ne caractérisent le préjudice dont ils font état ; que les consorts J... seront déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice qui n'est d'ailleurs pas établi, puisque notamment ils demandent le remboursement des échéances du prêt depuis mars 1997, sans démontrer avoir sollicité l'assureur ou la banque avant décembre 1998 ; 1) ALORS QUE tout manquement contractuel est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, les consorts J... sollicitaient la réparation des préjudices résultant de la faute commise par la Crcam Brie Picardie en ne faisant pas adhérer Mme W... à l'assurance de groupe qu'elle avait souscrite au profit de ses emprunteurs ; qu'ils se prévalaient à cet égard de l'acte notarié du 27 mai 1987 signé par Mme W... et M. S... J... aux termes duquel « le risque décès et invalidité permanente et absolue est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % sur la tête de l'emprunteur, et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 % » et « le risque invalidité temporaire est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 % » ; qu'en retenant que la Caisse n'avait commis aucune faute en ne faisant pas signer à Mme W... une police d'assurance, au motif que son mari, S... J..., et leur fils, M... J..., avaient eux-mêmes adhéré à l'assurance de groupe proposée, quand un tel motif était impropre à justifier l'absence du manquement contractuel invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; 2) ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux et que l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci ; qu'en l'espèce, les consorts J... ont produit l'acte notarié du 27 mai 1987 signé par V... et S... J... aux termes duquel « le risque décès et invalidité permanente et absolue est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % sur la tête de l'emprunteur, et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 % » et « le risque invalidité temporaire est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 % » ; qu'en retenant que cet acte ne prévoyait pas l'adhésion de Mme W..., co-emprunteur, à l'assurance de groupe invalidité-décès mais comportait sur ce point une erreur au regard de deux notices et d'un bulletin d'adhésion signés par S... et M... J..., annexés à l'acte, quand l'acte de vente était authentique et faisait pleine foi jusqu'à inscription de faux, contrairement aux notices et au bulletin d'adhésion annexés, la cour d'appel de Douai a violé l'article 1319, devenu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ; 3) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les consorts J... ont produit l'acte notarié du 27 mai 1987 signé par V... et S... J..., aux termes duquel « le risque décès et invalidité permanente et absolue est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % sur la tête de l'emprunteur, et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 % » et « le risque invalidité temporaire est garanti à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % et 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 % » ; que cet acte stipulait en outre que « le prêteur ayant adhéré pour une année renouvelable à une assurance de groupe destinée à couvrir ses emprunteurs à court, moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité, l'emprunteur devra, dès l'acception de l'offre, régler, en sus des intérêts, les primes qui lui seront réclamées par le "prêteur" au taux en vigueur chaque année » ; qu'en retenant que cet acte ne prévoyait pas l'adhésion de Mme W..., emprunteur, à l'assurance de groupe invalidité-décès mais comportait sur ce point une erreur, sans tenir compte de ces dernières stipulations, dont il résultait sans nulle équivoque l'obligation pour la banque de faire adhérer Mme W... à l'assurance de groupe qu'elle avait souscrite pour ses emprunteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 27 mai 1987 par omission et violé le principe suivant lequel le juge du fond ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts J... avait produit l'offre de prêt émise par le Crédit agricole le 27 avril 1987, annexée à l'acte notarié du 27 mai 1987, indiquant que « le prêteur ayant adhéré pour une année renouvelable à une assurance de groupe destinée à couvrir ses emprunteurs à court, moyen et long terme contre les risques de décès et d'invalidité, l'emprunteur devra, dès l'acceptation de l'offre, régler, en sus des intérêts, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur au taux en vigueur chaque année » et prévoyant à ce titre « garantie : décès et invalidité permanente et absolue / à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,216 % / à 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,216 % » et « garantie : invalidité temporaire / à 100 % sur la tête de l'emprunteur, soit 0,204 % / à 100 % sur la tête de son conjoint, soit 0,204 % » ; qu'en retenant que l'acte notarié ne prévoyait pas l'adhésion de Mme W... à l'assurance de groupe invalidité-décès mais comportait sur ce point une erreur, au regard de deux notices et d'un bulletin d'adhésion signés par S... et M... J..., annexés à l'acte du 27 mai 1987, sans examiner l'offre de prêt du 27 avril 1987 qui y était également annexée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE tout manquement contractuel justifie la réparation des préjudices directs et certains qui en découlent ; qu'est en particulier réparable la perte de chance de bénéficier de la couverture offerte par une assurance de groupe invalidité-décès résultant du manquement, par un établissement bancaire, à son obligation de mettre en garde l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'en l'espèce, les consorts J... sollicitaient la réparation des préjudices matériel et moral subis en raison notamment de l'absence de mise en garde de V... W..., co-emprunteur, sur les risques d'un défaut d'assurance, risque qui s'est malheureusement matérialisé ; qu'en jugeant que le consorts J... ne justifiaient pas d'un préjudice matériel direct et certain dans la mesure où la perte de chance pour Mme W... d'adhérer au contrat d'assurance de groupe était nulle compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sans préciser le montant de la prime d'assurance en cause pour ensuite le comparer aux revenus de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; 6) ALORS QUE la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'est pas déterminée par le niveau d'endettement et donc par les capacités financières de l'emprunteur, mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ; qu'en l'espèce, les consorts J... sollicitaient la réparation des préjudices matériel et moral subis en raison notamment de l'absence de mise en garde de Mme W..., co-emprunteur, sur les risques d'un défaut d'assurance, risque qui s'est matérialisé ; qu'en jugeant que le consorts J... ne justifiaient pas d'un préjudice matériel direct et certain dans la mesure où la perte de chance pour Mme W... d'adhérer au contrat d'assurance de groupe était nulle compte tenu de la faiblesse de ses revenus, quand la souscription à cette assurance de groupe n'était pas déterminée par les revenus de Mme W... mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.

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