Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11374 F
Pourvoi n° T 17-26.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Blanchisserie du Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sullivan Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Mayenne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Blanchisserie du Maine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanchisserie du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Blanchisserie du Maine
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société BLANCHISSERIE DU MAINE à payer à M. Y... la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à l'employeur de délivrer à M. Y... les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectificatifs conformes aux dispositions de l'arrêt au plus tard dans les deux mois de la notification de l'arrêt et ordonné le remboursement par la société BLANCHISSERIE DU MAINE aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 4 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. Y... les manquements suivants : - l'absence de vérification régulière des jauges de son véhicule et le maintien en circulation malgré l'allumage des témoins d'alerte sur le tableau de bord, ayant entraîné un serrage du moteur le 24 avril 2014, l'absence de signalement des nouveaux dysfonctionnements constatés le 12 mai 2014 sur le véhicule ; que l'employeur verse aux débats : - les factures n°5021807 d'un montant total de 12 342.28 euros HT établies le 22 mai 2014 par la société BAYI TRUCKS de Laval, garagiste concessionnaire, pour des travaux de remplacement de l'APM , du compresseur, du turbo et du radiateur d'eau du camion BD419VQ entré le 24 avril 2014, - un document intitulé " Note d'information" datée du 4 juin 2014 adressée par la société BAYI TRUCKS à la société BLANCHISSERIE DU MAINE selon lequel le conducteur du camion [...] "n'a pas effectué régulièrement le contrôle du niveau d'huile et a ignoré les témoins sonores et visuels pendant plusieurs jours, car suite à une défaillance de l'étanchéité du compresseur d'air, l'huile moteur est passée dans le circuit d'air, occasionnant un manque d'huile au bout d'un certain temps et un début de serrage du moteur, ce qui a entraîné des dégâts irréversibles d'où une réparation importante du moteur (remplacement des 4 cylindrées et de certains organes extérieurs dont radiateur, turbo, pompe à huile), que ce surcoût aurait pu être évité dans le cas où l'utilisateur du véhicule aurait contrôlé le niveau d'huile chaque matin.", - une facture du 4 juillet 2014 d'un montant de 5 800 euros HT concernant la "facturation de pièces suite panne moteur", - les factures d'entretien et de réparation du camion durant les années 2011-2011-2012 et 2013, - trois photographies, l'une de la plaque d'immatriculation du camion, les deux autres difficilement exploitables (vues moteur), - un extrait du carnet d'entretien sur la vérification des niveaux d'huile avant de monter dans le véhicule, le tableau des témoins lumineux, un extrait du livret des bonnes conduites, - le tableau des jours travaillés de M. Y... durant le mois de mai 2014 ; que l'employeur ne fournit aucune expertise contradictoire émanant d'un technicien présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité sur les causes de la panne du camion utilisé par M. Y... ; que le document établi le 4 juin 2014 par la société BAYI TRUCKS, impliquée dans l'entretien habituel du véhicule et dans les réparations du dommage, ne permet pas de déterminer avec l'objectivité nécessaire, les fautes ayant concouru au dommage et d'imputer au salarié des manquements à ses obligations ; qu'aucun témoignage ne permet d'accréditer les allégations de l'employeur, reprises dans la lettre de licenciement, selon lesquelles le salarié a ignoré durant plusieurs jours les témoins d'alerte d'arrêt immédiat figurant sur le tableau de bord de son véhicule avant de le conduire chez le garagiste le 24 avril 2014 ; que l'employeur ne rapporte pas davantage la preuve que les témoins lumineux étaient allumés lors de la reprise du camion le lundi 12 mai 2014 par un conducteur remplaçant ; que M. Y... fait valoir à juste titre que ce dysfonctionnement n'avait pas été constaté par le garagiste quelques jours plus tôt le vendredi précédent 9 mai lorsque le salarié a ramené le camion pour un autre problème technique ; que l'employeur n'a adressé, avant la convocation du salarié à un entretien préalable reçue le 19 juin 2014, aucun rappel à l'ordre ou demande d'explication sur les causes de la panne ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'établit pas la réalité des griefs imputables à M. Y... et rendant impossible son maintien dans l'entreprise et que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour un chauffeur livreur, de ne pas respecter les consignes de l'employeur relatives à la sécurité du véhicule confié, en faisant courir à l'entreprise, aux salariés, aux clients, aux biens et à lui-même des risques considérables, constitue une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérise la faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société BLANCHISSERIE DU MAINE n'établissait pas des manquements, de la part de Monsieur Y..., aux règles de sécurité et que, par conséquent, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, notamment p. 7) si Monsieur Y... avait ou non effectué les contrôles qu'il était tenu d'effectuer en application du « livret de bonnes conduites » communiqué par l'employeur, lequel exigeait une vigilance de chaque instant du salarié, notamment par la surveillance permanente des témoins, des alertes et des niveaux (effectuer régulièrement un relevage cabine pour s'assurer visuellement des niveaux), ainsi qu'en application des règles de sécurité acquises dans le cadre de la formation FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, _L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7, 7e alinéa), la société BLANCHISSERIE DU MAINE faisait valoir qu'il était acquis, puisqu'il l'avait reconnu devant le conseil de prud'hommes de Laval, que Monsieur Y... ne s'était pas préoccupé des niveaux de son camion et qu'il était également acquis, puisqu'il l'avait également reconnu, qu'en dépit des témoins lumineux qui s'étaient allumés sur son tableau de bord, Monsieur Y... ne s'était pas préoccupé de présenter le véhicule confié par son employeur à la société BAYI TRUCKS pour en faire effectuer l'entretien ; de sorte qu'en affirmant que la société BLANCHISSERIE DU MAINE n'établissait pas des manquements, de la part de Monsieur Y..., aux règles de sécurité et par conséquent l'existence d'une faute grave, sans répondre au moyen tiré de l'aveu judiciaire du salarié relatif à la méconnaissance des consignes de son employeur matérialisées par le « livret de bonnes conduites », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1356 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
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