Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-24.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.188
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que la société Devanlay ayant notifié à l'Association des paralysés de France, prise en son établissement APF Production (l'APF), la résiliation de la convention de prestation de services conclue avec elle, a été assignée par cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Devanlay fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'APF la somme de 87 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le cocontractant subissant la résiliation fautive d'un contrat à durée déterminée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts ; que ce cocontractant ne peut ainsi recevoir à titre de dommages-intérêts le montant du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé pendant cette période, mais seulement la marge qu'il pouvait escompter, déduction faite des charges qu'il aurait dû exposer pour la poursuite du contrat ; qu'en condamnant néanmoins la société Devanlay à payer à l'APF le montant des prestations contractuelles qui devaient être facturées par cette dernière depuis la résiliation jusqu'au 31 décembre 2007, serait-ce à titre de dommages-intérêts, tandis que le préjudice de l'APF ne pouvait correspondre qu'au gain manqué, équivalant à la marge que celle-ci escomptait du fait de l'exécution du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation , que la cour d'appel a, par une évaluation qui prend en considération non seulement le gain manqué mais aussi les perturbations subies, fixé à la somme de 87 500 euros le montant des dommages-intérêts que la société Devanlay devait verser à l'APF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devanlay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Devanlay ; la condamne à payer à l'Association des paralysés de France la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Devanlay.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Devanlay à payer à l'Association des Paralysés de France prise en son établissement APF Production la somme de 87.500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association des Paralysés de France soutient que son préjudice est constitué par la perte de la contrepartie financière jusqu'au terme du contrat, du 1er juin au 31 décembre 2007 sur une base mensuelle de 12.500 €, soit 87.500 € alors que la SA Devanlay estime qu'il n'y aurait aucun préjudice, le manque à gagner de l'APF Production ne se confondant pas avec le prix du contrat ; que cependant, l'Association des Paralysés de France peut avoir une vocation commerciale et donc générer des bénéfices ; que son préjudice est bien constitué par la perte, sur la période restant à courir du contrat, des revenus qu'elle devait percevoir et qu'elle n'a pas perçus, ce qui n'a pu avoir que des conséquences préjudiciables sur la trésorerie de l'association (arrêt p.5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute commise par la société Devanlay a causé à l'APF Production un préjudice direct puisque cette dernière attendait de l'exécution de ce contrat une contrepartie financière ; que le manque à gagner invoqué est ainsi caractérisé et l'APF Production est parfaitement fondée à en solliciter la réparation ; que cette demande d'indemnisation se trouve justifiée au regard de l'absence de revenus qui auraient dû être perçus du 1er juin au 31 décembre 2007 ;
ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, le cocontractant subissant la résiliation fautive d'un contrat à durée déterminée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts ; que ce concontractant ne peut ainsi recevoir à titre de dommages et intérêts le montant du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé pendant cette période, mais seulement la marge qu'il pouvait escompter, déduction faite des charges qu'il aurait dû exposer pour la poursuite du contrat ; qu'en condamnant néanmoins la société Devanlay à payer à l'APF Production le montant des prestations contractuelles qui devaient être facturées par cette dernière depuis la résiliation jusqu'au 31 décembre 2007, serait-ce à titre de dommages et intérêts, tandis que le préjudice de l'APF Production ne pouvait correspondre qu'au gain manqué, équivalant à la marge que celle-ci escomptait du fait de l'exécution du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1149 du Code civil.
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